Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.477, Rejet

Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.477, Rejet

A2629AGH

Référence

Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.477, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046229-cass-soc-09101996-n-9345477-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Octobre 1996
Pourvoi N° 93-45.477
Société générale d'édition et de diffusion (SGED)
contre
Mme Maryse ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), dont le siège est 6, rue du Général de Larminat, en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section encadrement), au profit de Mme Maryse ..., demeurant Poitiers, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM ..., ..., conseillers, MM ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), de la SCP Urtin Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 6 septembre 1993), que Mme ... a été engagée le 12 décembre 1992 en qualité de VRP à plein temps par la Société générale d'édition et de diffusion par contrat à durée indéterminée avec période d'essai de trois mois, pour la vente d'encyclopédies à des particuliers; que la période d'essai a été interrompue au bout de deux mois et que la salariée a réclamé devant le conseil de prud'homme le salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 modifié; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée un rappel de salaire, alors que, selon le moyen, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'en décidant d'accorder à Mme ... la somme qu'elle aurait perçue si lui avait été appliqué l'article 5 de la convention collective des VRP, lequel garantit une rémunération minimale forfaitaire aux VRP exerçant leur activité à plein temps, tout en constatant que l'intéressée n'avait pas rempli les conditions de son contrat définissant une activité à temps plein, et que, par suite, elle ne pouvait, en droit, prétendre à l'application de cet article 5 de la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en accueillant en son principe la demande de Mme ... pour des motifs d'équité, après avoir énoncé que cette demande n'était pas fondée en droit, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et commis un excès de pouvoir; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme ... avait été engagée comme VRP a plein temps et que dès lors la détermination de la durée réelle du travail ne résultait pas des quotas imposés, le contrat individuel ne pouvant soumettre le paiement de la somme minimale prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP à des conditions non prévues par ce texte, le conseil de prud'hommes, abstraction fait de motifs erronés mais surabondants, a pu allouer à l'intéressée la somme correspondant au salaire minimum conventionnel; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société générale d'édition et de diffusion (SGED), envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; demande de la société SGED; Condamne la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) à une amende civile de 3 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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