Jurisprudence : Cass. crim., 02-10-1996, n° 95-85.992, Cassation

Cass. crim., 02-10-1996, n° 95-85.992, Cassation

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 2 Octobre 1996
Cassation
N° de pourvoi 95-85.992
Président M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur ... Charles et autre
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur les pourvois formés par ... Charles, ... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 10 novembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre eux notamment pour homicide involontaire, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 et 319 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 221-1 et 221-6, alinéa 1, du nouveau Code pénal, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que la cour d'appel a annulé le jugement entrepris et, se déclarant incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
" aux motifs que la version des faits accréditée par les 2 prévenus, suivant laquelle le coup mortel serait parti au cours d'une manipulation de l'arme (après un 1er coup de feu aussi accidentel), n'emporte pas la conviction de la Cour, loin s'en faut ; que les faits reprochés aux 2 prévenus, s'ils sont établis, sont de nature à entraîner des peines criminelles ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, saisie par l'appel du ministère public de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, ne peut se déclarer incompétente que s'il résulte des faits par elle retenus que ces faits ressortissent à la juridiction criminelle ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à énoncer que "la version des faits accréditée" par les prévenus n'était pas convaincante, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention réelle de donner la mort des auteurs du coup de feu et n'a donc pas caractérisé les faits d'où résulterait la qualification de crime, ne pouvait déclarer que les faits poursuivis seraient de nature criminelle sans violer les dispositions de l'article 319 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que la Cour a renversé la charge de la preuve en exigeant des prévenus qu'ils démontrent l'absence de toute intention criminelle de leur part, et a ainsi violé le principe de la présomption d'innocence ;
" alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que, s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, déclarer que les faits poursuivis seraient de nature criminelle sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur l'existence, en l'espèce, de l'élément intentionnel de l'infraction d'homicide volontaire, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 juin 1993 entre 22 et 23 heures, importuné par la musique provenant de la propriété contiguë, Charles ... aurait demandé à son voisin, qui passait la soirée en compagnie de Léon ..., de faire moins de bruit ; qu'il aurait été rejoint par son fils Gérard ..., porteur d'une carabine ; que, selon les explications des prévenus, le père ne serait pas parvenu à le désarmer, et aurait déchargé l'arme en tirant en l'air ; que Gérard ... l'aurait rechargée, et que, après 10 minutes de discussion et alors qu'ils retournaient vers leur maison, Charles ... aurait à nouveau tenté de désarmer son fils ; qu'un coup de feu serait parti lors de cette manipulation, atteignant à une distance de 4 à 5 mètres Léon ... qui a été mortellement blessé à la poitrine ;
Attendu que Charles et Gérard ..., tous 2 mis en examen pour homicide involontaire et le second pour transport d'arme de la 6e catégorie, ont été renvoyés sous la prévention de ces mêmes délits devant le tribunal correctionnel ; que les parties civiles ont présenté une exception d'incompétence fondée sur la nature criminelle des faits poursuivis ; que le tribunal a rejeté l'exception et statué sur le fond en retenant que l'intention homicide n'était pas caractérisée dès lors que, entre les 2 coups de feu, Gérard ... s'était entretenu, de face, avec ses voisins sans tirer volontairement sur eux, et que le coup mortel avait été tiré à travers des feuillages masquant la victime tandis que le père tentait de saisir l'arme tenue par son fils ;
Attendu que, sur l'appel du ministère public et des parties civiles, les juges du second degré, pour annuler cette décision et accueillir l'exception d'incompétence, énoncent que la version des faits suivant laquelle le coup mortel serait parti au cours d'une manipulation de l'arme après un 1er coup de feu également accidentel " n'emporte pas la conviction de la cour " ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans s'expliquer sur le caractère volontaire de l'acte de tirer avec l'arme à feu sur la victime, lequel constituerait une présomption sérieuse d'un fait criminel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 10 novembre 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

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