Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-1996, n° 92-13.724, Rejet.

Cass. civ. 3, 02-10-1996, n° 92-13.724, Rejet.

A9306ABB

Référence

Cass. civ. 3, 02-10-1996, n° 92-13.724, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046131-cass-civ-3-02101996-n-9213724-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 Octobre 1996
Rejet.
N° de pourvoi 92-13.724
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Lucas.
Avocats la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1992), que M. ... et M. ... sont propriétaires de fonds contigus, situés à la limite d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), le premier à l'intérieur, le second à l'extérieur de cette zone dont le règlement dispose, sous la rubrique " limites séparatives entre la ZAC et les fonds voisins ", que des constructions peuvent être édifiées en limite séparative en cas d'accord entre propriétaires intéressés ; qu'en l'absence d'objection à une déclaration préalable M. ... a édifié un abri de jardin en bordure de la ligne divisoire de la propriété de M. ..., sans l'accord de ce dernier qui a demandé la démolition de cette construction ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que le juge judiciaire ne peut méconnaître un acte administratif unilatéral en ordonnant la démolition d'une construction autorisée par l'Administration ; que l'édification des constructions légères, échappant au permis de construire, sont soumises au régime de la déclaration préalable et ne peuvent être entreprises que sur autorisation expresse ou implicite du maire, autorisation qui constitue un acte administratif individuel ; qu'en l'espèce il est constant que M. ... avait obtenu, le 5 juillet 1986, l'autorisation du maire pour la construction de l'abri de jardin litigieux ; qu'en ordonnant la démolition de cet abri sans que l'autorisation donnée par le maire ait été déclarée illégale par le tribunal administratif, la cour d'appel a violé les articles R 422-3, R 422-4, R 422-7 et R 422-10 du Code de l'urbanisme et méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que les articles R 422-3, R 422-4, R 422-7 et R 422-10 du Code de l'urbanisme n'exigeant pas, en cas d'infraction à une règle d'urbanisme, que l'absence d'opposition à une déclaration préalable soit annulée avant que le juge judiciaire statue sur la démolition des constructions ou des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la légalité d'un acte administratif, a exactement retenu que l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ne concernait que les constructions exécutées conformément à un permis de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - URBANISME

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.