Jurisprudence : Cass. soc., 17-07-1996, n° 93-41116, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. soc., 17-07-1996, n° 93-41116, publié au bulletin, Cassation partielle.

A9526ABG

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 Juillet 1996
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-41.116
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Mme ...
Défendeur société Nicollin Réunion
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Martin.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Mme ..., engagée le 1er janvier 1990 en qualité d'attachée commerciale par la société Nicollin Réunion, a été licenciée par lettre du 17 décembre 1990 ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'étant donné les liens d'amitié entre les parties, l'imprécision de l'activité à exercer et le manque de résultats concrets il apparaît que le licenciement, c'est-à-dire la décision de mettre fin à une vague mission sans résultats tangibles, a bien une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et que, dès lors, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances abusives et vexatoires dans lesquelles le licencicement était intervenu, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait la salariée, les conditions de la rupture n'avaient pas été abusives et vexatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.

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