Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-07-1996, n° 94-15035, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 17-07-1996, n° 94-15035, publié au bulletin, Rejet.

A9854ABL

Référence

Cass. civ. 3, 17-07-1996, n° 94-15035, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046013-cass-civ-3-17071996-n-9415035-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 17 Juillet 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-15.035
Président M. Beauvois .

Demandeur Société Matra transport
Défendeur société Cegelec
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Weber.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les trois moyens, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1994), que la société Matra transport ayant sous-traité partie de travaux de construction d'une ligne de métro, dont elle était chargée, à la société Cegelec, celle-ci l'a assignée en nullité du sous-traité pour absence de fourniture de la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et en règlement sur la base des frais réels des prestations jusque-là effectuées ; que la société Matra transport a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre en raison d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse ;
Attendu que la société Matra transport fait grief à l'arrêt, statuant sur le contredit, de constater la nullité du sous-traité, alors, selon le moyen, 1° que l'article 14 et le titre III de la loi sur la sous-traitance sont inapplicables aux marchés passés par les établissements et entreprises publics ; qu'en ne recherchant pas si la proportion des capitaux publics par rapport aux capitaux privés dans le capital de la société maître de l'ouvrage n'impliquait pas le contrôle effectif de cette société par une personne publique et par suite l'éviction du titre III de la loi du 31 décembre 1975 (donc de son article 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de ladite loi ; 2° que le bénéficiaire d'une nullité de protection (fût-elle d'ordre public) peut y renoncer, confirmant par là même l'acte nul ; qu'en prétendant, à tort, le contraire pour s'abstenir de rechercher si, comme le soutenaient les conclusions responsives de la société Matra transport, la société Cegelec n'avait pas consenti à renoncer à la nullité encourue en acceptant et gardant par devers elle le cautionnement présenté par la société Matra transport, en l'absence de tout préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; 3° que la nullité d'un contrat de sous-traitance née d'un défaut de cautionnement peut être régularisée par le responsable de la nullité lorsque l'action en nullité n'a pas encore été engagée par le sous-traitant et que cette régularisation ne laisse subsister aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher si un préjudice subsistait au détriment de la société Cegelec après que la société Matra transport eût fourni cautionnement, avant la date de l'assignation en nullité du sous-traité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4° qu'en tout état de cause, une nullité de protection peut être régularisée lorsque cette régularisation est acceptée en toute connaissance par la partie protégée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'énonçait la société Matra transport dans ses conclusions responsives, la société Cegelec n'avait pas accepté que soit couverte la nullité édictée à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur un point non discuté afférent à la qualité de personne publique ou privée d'un maître de l'ouvrage non appelé en la cause, a légalement justifié sa décision en retenant que le sous-traité était nul du fait de l'absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion et qu'il importait peu qu'un acte de cautionnement ait été obtenu par la société Matra, le 11 mars 1992, après que le sous-traitant eut invoqué dans sa lettre de mise en demeure la nullité du sous-traité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SEPARATION DES POUVOIRS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.