Art. , Arrêté du 15 mai 2023 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes

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I. - Le postulant à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant satisfait aux conditions d'expérience du point SAP.OPS.105 sauf dans le cas des spectacles aériens publics simples pour lesquels le postulant satisfait aux conditions d'expérience du point SAP.OPS.110.
II. - La prise en compte d'une expérience de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'un spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord ne permet pas de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions des points SAP.OPS.105 ou SAP.OPS.110.
III. - Les programmes et les conditions d'organisation des formations initiales et des formations de maintien de compétences mentionnées aux points SAP.OPS.105 et SAP.OPS.110 figurent à l'appendice B de la présente annexe.
IV. - Les directeurs des vols militaires et les directeurs des vols militaires suppléants nommés dans les conditions du point SAP.OPS.130 ne sont pas soumis aux conditions des points SAP.OPS.100, SAP.OPS.105 et SAP.OPS.110. Le ministre de la défense définit leurs conditions d'expériences requises selon ses propres critères.

SAP.OPS.105 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public

Pour postuler à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, les conditions d'expérience minimale et récente suivantes sont remplies :
1° L'expérience minimale est remplie lorsque le postulant satisfait à l'ensemble des prérequis suivants :
a) Le postulant atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou à défaut, fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule au cours duquel il démontre ses connaissances aéronautiques générales ;
b) Le postulant a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
c) Le postulant a exercé au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule, l'une ou l'autre des fonctions suivantes :
i) La fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du point SAP.OPS.110 et à laquelle a participé au moins un aéronef autre qu'un aéronef sans équipage à bord ;
ii) La fonction de directeur des vols apprenti d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple ;
2° Est dispensé des exigences du 1° du présent point le postulant satisfaisant, au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public pour lequel il postule, aux conditions suivantes :
a) Participation à une formation de maintien de compétences ;
b) Exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale correspondant à la catégorie d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple ;
3° L'expérience récente est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
b) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
c) A défaut de répondre aux exigences du a ou b du 3° du présent point, le postulant a rempli les exigences du 1° du présent point et satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
i) Le postulant a suivi la formation initiale mentionnée au b du 1° du présent point au cours des 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
ii) Le postulant a exercé l'une ou l'autre des fonctions mentionnées au c du 1° du présent point au cours des 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule.

SAP.OPS.110 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple

Pour postuler à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple, les conditions d'expérience minimale et récente suivantes sont remplies :
1° L'expérience minimale est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) Le postulant fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule. Durant cet entretien, il démontre sa connaissance des exigences du présent arrêté et des fonctions de directeur de vols et, il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou démontre ses connaissances aéronautiques générales ;
b) Le postulant atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef et a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
c) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols, de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public simple pour lequel il postule, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du présent point ;
2° L'expérience récente est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du présent point ;
b) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule ;
c) A défaut de répondre aux exigences du a ou b du 2° du présent point, et nonobstant le b du 1° du présent point, le postulant a rempli les exigences du a ou du b du 1° du présent point ;
3° A défaut de répondre aux exigences du 1° ou 2° du présent point, l'expérience du postulant peut être remplie :
a) Soit par la détention d'un certificat d'instructeur de vol pour ballons tel que prévu au point BFCL.300 du règlement (UE) 2018/395 du 13 mars 2018 susvisé dans le cadre de spectacles aériens publics simples auxquels participent exclusivement des ballons ;
b) Lorsque le spectacle aérien public simple comprend uniquement une activité aérienne de parachutisme :
i) Soit par la détention d'un diplôme pour les activités de parachutisme délivré par le ministère chargé des sports tel que prévu aux articles L. 212-1 et R. 212-7 du code du sport ;
ii) Soit par l'exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale comprenant uniquement une activité aérienne de parachutisme dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
c) Lorsque le spectacle aérien public simple comprend uniquement une activité aérienne de planeur ultraléger :
i) Soit par la détention d'un diplôme pour les activités de parapente ou pour les activités de deltaplane, délivré par le ministère chargé des sports tel que prévu aux articles L. 212-1 et R. 212-7 du code du sport selon le type d'activité incluse dans le cadre de la manifestation. En particulier, un diplôme pour chacune de ces activités est requis lorsque la manifestation comprend ces deux activités ;
ii) Soit par l'exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale comprenant l'ensemble des activités aériennes (activités de parapente, activités de deltaplane) de la manifestation aérienne à laquelle il postule. Cette expérience est satisfaite dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule.

SAP.OPS.115 - Compétence du directeur des vols apprenti

Pour postuler à la fonction de directeur des vols apprenti, les conditions suivantes sont remplies :
1° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, il fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule. Durant cet entretien, il démontre sa connaissance des exigences du présent arrêté et des fonctions de directeur de vols et il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou démontre ses connaissances aéronautiques générales ;
2° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou à défaut, fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule au cours duquel il démontre ses connaissances aéronautiques générales ;
b) Il a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule, dont le programme et les conditions d'organisation figurent à l'appendice B de la présente annexe.

SAP.OPS.120 - Cumul de fonctions

Les dispositions du présent point ne peuvent être mises en œuvre que lorsqu'un directeur des vols suppléant a été nommé.
Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols ou la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant (voir aussi point SAP.ORG.105).
Sous réserve de ne pas cumuler les fonctions prévues à l'alinéa précédent, le directeur des vols ou le directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple et ne comportant qu'une seule présentation en vol peut être le pilote ou le télépilote de l'unique aéronef participant, ou le pilote ou télépilote dirigeant les évolutions lorsqu'il s'agit d'un vol coordonné.

SAP.OPS.125 - Délégué militaire à la manifestation aérienne

Un directeur des vols civil est assisté d'un délégué militaire à la manifestation aérienne désigné par le ministre de la défense lorsque des aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense participent à un spectacle aérien public.
Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de vérifier que le programme de présentation en vol des aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense est compatible avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, les consignes du directeur des vols et le programme prévu de la manifestation aérienne.
Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de vérifier que les conditions d'expérience des pilotes et des télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense sont compatibles avec le présent arrêté.
Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de fournir la fiche de participation et de signer la déclaration mentionnée au point SAP.OPS.210 au nom des pilotes et des télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense qui participent à un spectacle aérien public. Il est alors chargé d'informer ces pilotes et ces télépilotes d'aéronefs militaires français des conditions particulières qui pourraient avoir été imposées par le directeur des vols.
Le délégué militaire a autorité sur tous les aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense jusqu'au début du roulage.

SAP.OPS.130 - Directeur des vols militaire

Lorsque le spectacle aérien public est organisé par le ministre de la défense ou bien se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire unique ou principal est le ministère de la défense, le directeur des vols et son suppléant nommés par l'organisateur peuvent être des personnels en fonction relevant du ministre de la défense. Ils sont alors respectivement dénommés « directeur des vols militaire » et « directeur des vols suppléant militaire ».
Lorsque des aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public et des aéronefs militaires sont les seuls participants à un spectacle aérien public, le délégué militaire à la manifestation aérienne peut occuper la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant, à la demande de l'organisateur et après accord du ministre de la défense.
Lorsque le directeur des vols et son suppléant sont tous les deux militaires, ils peuvent être assistés d'un conseiller civil lorsque des aéronefs civils participent au spectacle aérien public.
Sauf mention contraire, les dispositions applicables aux directeurs des vols s'appliquent aux directeurs des vols militaires et aux directeurs des vols suppléants militaires.

SAP.OPS.135 - Engagement du directeur des vols

Le directeur des vols et son suppléant signent chacun la déclaration figurant dans la lettre d'intention d'organisation d'un spectacle aérien public matérialisée par le formulaire CERFA 16176 et signent l'engagement figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public matérialisé par le formulaire CERFA 16181.
Lorsque le directeur des vols supervise un directeur des vols apprenti, il signe avec le directeur des vols apprenti l'engagement de formation figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public matérialisé par le formulaire CERFA 16181.

SAP.OPS.140 - Préparation du spectacle aérien public

I. - Le directeur des vols et son suppléant assistent l'organisateur ou le comité d'organisation et de coordination dans l'organisation du spectacle aérien public (point SAP.ORG.105 ou SAP.ORG.110).
II. - Le directeur des vols et son suppléant connaissent les contraintes spécifiques à toutes les activités aériennes prévues au cours du spectacle aérien public. A cette fin, ils peuvent s'entourer à leur demande ou à l'initiative de l'organisateur d'un ou plusieurs conseillers compétents.
III. - Lorsque le directeur des vols envisage de répartir certaines de ses tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public à une ou plusieurs personnes autres que le directeur des vols suppléant, il établit et tient à jour un document comportant l'ensemble des éléments suivants :
1° Une définition claire de la chaîne de responsabilité, et notamment la responsabilité directe du directeur des vols (le cas échéant de son suppléant lorsqu'il le remplace) en ce qui concerne la sécurité aérienne ;
2° L'identification des dangers pour la sécurité aéronautique qui découlent de la répartition de certaines tâches, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d'atténuer le risque et de vérifier leur efficacité ;
3° Les dispositions prises pour s'assurer de la compétence des personnes désignées par le directeur des vols pour effectuer certaines de ses tâches ;
4° Les principales procédures mises en œuvre, notamment pour sensibiliser les personnes désignées par le directeur des vols à leurs responsabilités et aux implications desdites tâches sur le déroulement du spectacle aérien public dans son ensemble.
Ce document de gestion opérationnelle des tâches déléguées par le directeur des vols correspond à la taille du spectacle aérien public ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prennent en compte les dangers inhérents à ces activités et les risques associés.

SAP.OPS.145 - Autorité du directeur des vols

I. - Le directeur des vols dirige les activités aériennes du spectacle aérien public et coordonne les autres activités, aéronautiques ou non, y compris les activités au sol, si elles interférent avec les activités aériennes du spectacle aérien public.
L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les équipages et télépilotes français et étrangers, civils ou militaires, participant au spectacle aérien public, ainsi qu'à tout surveillant des vols éventuel lorsque l'exercice de l'autorité du directeur des vols sur des équipages ou télépilotes participant nécessite l'intervention de ce surveillant des vols.
A ce titre, le directeur des vols est chargé de veiller à l'exécution du programme de présentation des aéronefs et :
1° Transmet aux participants au préalable les renseignements concernant les règles de vol, les horaires, les axes et hauteurs minimales des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières du spectacle aérien public, ce qui inclut aussi les consignes et règles éventuelles relatives aux arrivées, répétitions et départs des participants ;
2° Définit l'ensemble des informations détaillées sur les présentations en vol que les pilotes et télépilotes sont tenus de lui transmettre dans le cadre ou en complément des fiches de participation prévues au point SAP.OPS.210 (formulaire CERFA 16179 ou 16282) et le préavis qu'il juge suffisant pour recevoir ces informations ;
3° Etudie et approuve les programmes détaillés de chaque présentation, tels que figurant sur les fiches de participation prévues au point SAP.OPS.210 (formulaire CERFA 16179), en s'assurant que le minutage n'est pas trop serré de façon à pouvoir absorber un retard éventuel ;
4° Fait effectuer si nécessaire une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;
5° S'assure de l'engagement écrit des participants conformément au formulaire CERFA 16179 ou 16282 selon le cas (point SAP.OPS.210) ;
6° Contrôle la validité :
a) Des licences et des qualifications et, le cas échéant, les déclarations de niveau de compétence des pilotes ainsi que les documents de bord des aéronefs participant au spectacle aérien public ;
b) Des certificats de formation théorique et des attestations de formation pratique des télépilotes et, le cas échéant, les documents de vol des aéronefs sans équipage à bord participant au spectacle aérien public ;
7° S'assure que les participants remplissent au minimum les conditions d'expérience requises aux points SAP.OPS.200 et SAP.OPS.205 ou toute condition complémentaire qu'il a fixée en fonction de la nature et de la complexité de la présentation ;
8° Se tient informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié au spectacle aérien public et a tenu une réunion préparatoire permettant notamment de définir les modalités d'utilisation des fréquences aéronautiques de la plateforme, et la gestion des situations d'urgence liées aux présentations en vols des aéronefs avec les services suivants (voir aussi points SAP.ORG.105 et SAP.ORG.110) :
a) L'organisme du contrôle de la circulation aérienne sur le site pendant le spectacle aérien public ou avec le prestataire du service d'information de vol, si de tels services sont prévus ;
b) Le ou les organismes du contrôle de la circulation aérienne dans les espaces aériens dont une partie du volume interfère avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs zones réglementées temporaires au profit du spectacle aérien public, le cas échéant ;
9° Organise avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent tous les équipages et télépilotes engagés et les agents des organismes cités au a du 8° du I du présent point, réunion au cours de laquelle sont rappelées les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le directeur des vols s'assure auprès des pilotes et des télépilotes n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien connaissance des consignes de sécurité et de l'arrêté préfectoral ;
10° S'assure de la conformité des présentations en vol avec les programmes détaillés des fiches de participation approuvés (voir au 3° du I du présent point) ;
11° Veille à ce que le spectacle aérien public se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières au spectacle aérien public.
II. -A tout moment, s'il le juge nécessaire, le directeur des vols annule tout ou partie des présentations et notamment s'il rencontre l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
2° Les équipages ou les télépilotes ne respectent pas les consignes ;
3° Les conditions météorologiques sont défavorables.
En cas de violation des règles édictées en vue d'assurer la sécurité, avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile dans un délai de 7 jours.
III. - Le directeur des vols ne peut pas ajouter de présentations en vol qui n'ont pas été préalablement acceptées dans le cadre de la demande d'autorisation du spectacle aérien public, ni de présentations en vol qu'il n'aurait pas préalablement approuvées (voir au I du présent point), mais il peut, en revanche, modifier les horaires ou l'ordre des présentations.
IV. - Le directeur des vols est responsable de la décision du déclenchement des moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans la zone côté piste. Toutefois, d'autres dispositions peuvent être établies dans le cadre du protocole d'accord prévu aux points SAP.ORG.105 et SAP.ORG.110 avec le prestataire de service de la navigation aérienne lorsque que ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors des répétitions en vol.

SAP.OPS.150 - Positionnement et moyens

I. - Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne ou à la vigie de l'organisme prestataire du service d'information de vol, si elle existe. Toutefois, suivant le type des évolutions des aéronefs et selon la configuration des lieux, il décide s'il se tient à un endroit plus adapté à la surveillance de la sécurité des vols.
Le directeur des vols est constamment présent, soit au sol, soit en vigie si elle existe, pendant le spectacle aérien public à l'exception du cas prévu au point SAP.OPS.120 lié au cumul des fonctions.
II. - Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radioélectrique spécifique.
Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche. En particulier, il s'assure de la disponibilité d'une manche à vent sur la plateforme. Cette manche à vent peut être remplacée par une flamme ou un fumigène lorsque la plateforme n'est utilisée que par des parachutistes ou des parapentistes et qu'elle est équipée d'un moyen de calcul de la vitesse du vent autre que par la manche à vent. Lorsque la plateforme est utilisée par des ballons libres, des dirigeables à air chaud ou des ballons captifs, un autre moyen permettant de déterminer la direction et la force du vent peut être installé sur la plateforme.
III. - Le délégué militaire à la manifestation aérienne et le conseiller civil mentionnés aux points SAP.OPS.125 et SAP.OPS.130, ainsi que le directeur des vols suppléant se tiennent normalement auprès du directeur de vols, soit au sol, soit en vigie si elle existe. Toutefois, suivant le type des évolutions des aéronefs et selon la configuration des lieux, ils décident en accord avec le directeur des vols s'ils se tiennent à un endroit plus adapté à la surveillance de la sécurité des vols.

SAP.OPS.155 - Compte-rendu

Le directeur des vols établit dans un délai de 30 jours un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement du spectacle aérien public en utilisant le formulaire CERFA 16177. Ce document est adressé au service compétent de l'aviation civile, à l'organisateur et le cas échéant à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense.

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