Jurisprudence : Cass. com., 09-07-1996, n° 94-13.515, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. com., 09-07-1996, n° 94-13.515, inédit au bulletin, Cassation partielle

A8692AGZ

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Cass. com., 09-07-1996, n° 94-13.515, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045897-cass-com-09071996-n-9413515-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
09 Juillet 1996
Pourvoi N° 94-13.515
M. Manuel ...
contre
société RGC, anciennement Sun conseil, société anonyme et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Manuel ..., demeurant Choisy-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit
1°/ de la société RGC, anciennement Sun conseil, société anonyme, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
2°/ de M. Gilles ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AP Promotion, demeurant 4, le Parvis de ... Maur, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mme ..., conseiller, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre; Sur le rapport de M le conseiller Apollis, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RGC, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met sur sa demande hors de cause le liquidateur judiciaire de la société RP Promotion contre lequel n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL AP Promotion était associée avec M. ... dans une société en participation AP Promotion (la SEP AP Promotion) pour la réalisation de programmes de constructions immobilières; que la SARL AP Promotion a été mise en liquidation judiciaire; que la société RGC, anciennement dénommée Sun ..., qui a prétendu qu'elle avait effectué des opérations de publicité au profit de la SEP AP Promotion, a assigné M. ..., en sa qualité d'associé de cette société, en paiement d'un certain nombre de factures; Sur le premier moyen Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à la société RGC la somme de 1 051 346 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
qu'en considérant que les annonces publicitaires et les agencements publicitaires réalisés mentionnaient à plusieurs reprises AP Promotion-Martins, ce qui permettait de retenir que les 16 factures avaient trait à des opérations réalisées au bénéfice de cette société, sans établir comment la SEP AP Promotion-Martins pouvait bénéficier de publicités réalisées pour un programme immobilier auquel elle était complètement étrangère entrepris à Pratz de Lys ... pour 4 de ces factures, ou pour une SCI Les Trois Lys pour d'autres, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des factures dont le règlement était demandé concernait les deux programmes de constructions édifiées aux Gets et à Praz sur Lys pour la réalisation desquels avait été constituée la société en participation; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen
Attendu que M. ... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, et que lorsque les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers, chaque participant doit être l'auteur de sa propre révélation, celle-ci ne pouvant résulter de l'attitude du seul gérant; qu'en se contentant pour établir que M. Manuel ... avait agi en qualité d'associé au vu et au su des tiers, les règlements effectués sur le compte bancaire de la société en participation effectués par le gérant de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1872-1, alinéa 3, du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les annonces et agencements publicitaires mentionnaient à plusieurs reprises "AP Promotion-Martins" que le compte bancaire ouvert au nom de la société en participation avait servi à régler des fournisseurs en particulier la société RGC, que M. ... a poursuivi les programmes de construction et que les annonces publicitaires litigieuses ont été en définitve faites à son profit; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 1845 du Code civil et 632, alinéa 2, du Code de commerce; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la loi répute acte de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux; Attendu que pour décider que la SEP AP Promotion, constituée pour la réalisation de deux programmes de construction aux Gets et à Praz sur Lys, était une société commerciale, l'arrêt se borne à retenir "que les statuts de cette société comportent une stipulation prévoyant une clause d'arbitrage entre associés, qu'elle est donc comerciale"; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le statut commercial de la SEP AP Promotion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 4ème moyen du pourvoi; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SEP AP Promotion était une société commerciale, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société RGC et M. ..., ès qualités, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; demandes de la société RGC et de M. ..., ès qualités; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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