Jurisprudence : Cass. soc., 18-06-1996, n° 92-44.891, Cassation.

Cass. soc., 18-06-1996, n° 92-44.891, Cassation.

A2020AA3

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Cass. soc., 18-06-1996, n° 92-44.891, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045696-cass-soc-18061996-n-9244891-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Juin 1996
Pourvoi N° 92-44.891
M. ...
contre
société Conforama.
Sur le moyen unique Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. ... a été engagé, le 3 septembre 1991, en qualité de chauffeur-livreur par la société Conforama avec une période d'essai d'un mois, renouvelable ; que l'essai fut effectivement renouvelé jusqu'au 3 novembre 1991 ; que M. ... a été arrêté pour maladie à compter du 24 septembre 1991 avec deux prolongations jusqu'au 27 octobre 1991 ; que, le 10 octobre 1991, la société Conforama a notifié à M. ... qu'elle mettait fin à l'essai à compter du même jour ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune indemnité n'était due quand la rupture du contrat intervenait pendant la période d'essai, sauf intention de nuire, que le fait que le salarié fût en arrêt de maladie ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur signifie sa décision d'interrompre l'essai dont il tenait les résultats pour non concluants, qu'en l'espèce le demandeur n'apportait pas la preuve d'une intention de nuire de la part de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait relevé que l'essai avait été renouvelé par l'employeur et que le contrat de travail du salarié avait été suspendu avant même le début de la période de renouvellement et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses énonciations que l'employeur avait mis fin à l'essai avant la reprise du travail par le salarié et en raison du dynamisme et de la qualité des prestations de son remplaçant, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi caractérisé une légèreté blâmable de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains.

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