Jurisprudence : Cass. com., 18-06-1996, n° 94-16.448, inédit, Cassation

Cass. com., 18-06-1996, n° 94-16.448, inédit, Cassation

A3073AUD

Référence

Cass. com., 18-06-1996, n° 94-16.448, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045677-cass-com-18061996-n-9416448-inedit-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 18 Juin 1996
Pourvoi n° 94-16.448
société Installation énergie "INES", venant aux droits de la société SACUR, société anonyme
¢
M. Emmanuel ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Installation énergie "INES", venant aux droits de la société SACUR, société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit
1°/ de M. Emmanuel ..., demeurant Paris,
2°/ de Mme Marie-Louise ..., épouse ..., demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M le conseiller Poullain, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Installation énergie "INES", de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. ..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause, sur sa demande, Mme ... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'instigation de son neveu, M. Reille, président du conseil d'administration de la société Sacur, aux droits de qui est la société Installation d'Energie (la société Ines), Mme ... a cédé à cette société ses actions de la société Générale de chauffage à distance (la société CGCD); que M. ..., consulté par Mme ... sur la valeur de ses titres lui avait celé des éléments d'appréciation; que Mme ... a assigné la société Ines et M. ... pour obtenir réparation de son préjudice;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Ines fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par Mme ... à l'encontre du dirigeant social à titre personnel; alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. ... avait profité personnellement de la cession litigieuse, qu'il en était l'instigateur, qu'il avait des liens de parenté avec le tiers avec lequel il avait contracté comme mandataire social de Sacur, que les agissements fautifs retenus à son égard consistaient en la dissimulation des négociations qu'il menait, non pas à titre de dirigeant de la société Sacur, mais à titre de représentant de l'indivision qui contrôlait la société-mère de la société Sacur, en vue de la cession globale des actions de cette indivision à la société Ufiner que ces négociations entre les coindivisaires et Ufiner étaient extérieures au contrat conclu entre Mme ... et la société Sacur que la dissimulation fautive opérée par M. ... était donc extérieure à la conclusion et à l'exécution du contrat de cession d'actions de Mme ... ;
qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant par là même les articles 1382 et 1383 du Code civil; qu'en tout état de cause le dirigeant social qui commet une faute en agissant dans son intérêt personnel et sans l'intention de servir les intérêts de la société engage sa propre responsabilité à l'égard des tiers; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;
Mais attendu que la société Ines n'est pas recevable à critiquer une disposition rejetant les prétentions d'une autre partie;
Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche
Vu l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour rejeter la demande de garantie formée par la société Ines contre M. ..., l'arrêt retient que cette société ne rapporte par la preuve que l'indemnité due à la cédante ne correspond pas à la charge qui aurait été la sienne si la cession avait été exempte de vice;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. ..., agissant comme dirigeant de la société Sacur, l'avait rendue débitrice d'une indemnité envers Mme ... en réalisant une opération dolosive dont il était le véritable bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société Ines contre M. ..., l'arrêt rendu le 29 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant cour d'appel de Reims;
Condamne M. ... envers la société INES aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Condamne la société INES envers Mme ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ...;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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