Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 Mai 1996
Rejet et Cassation.
N° de pourvoi 94-10.361
Président M. Bézard .
Demandeur Banque nationale de Paris (BNP)
Défendeur M. ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Eurohaul et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats MMVincent, Capron.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. ... que sur le pourvoi principal formé par la Banque nationale de Paris ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Eurohaul France a été mise en redressement judiciaire le 20 septembre 1988 puis en liquidation judiciaire le 11 octobre suivant, la date de cessation des paiements ayant été reportée au 1er septembre 1987 ; que le liquidateur a assigné la Banque nationale de Paris (la BNP), sur le fondement des articles 1076o et 108 de la loi du 25 janvier 1985, en nullité des cessions de créances professionnelles que la débitrice lui avait consenties pour un montant global de 2 030 030 francs ; que la cour d'appel, par arrêt du 15 juin 1993, réformant le jugement qui avait accueilli la demande sur le fondement de l'article 108 précité, a déclaré nulles, en application de l'article 1076o les cessions de créances effectuées à compter du 24 août 1988, en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour fixer le montant de la condamnation ; que par arrêt du 23 novembre 1993 elle a condamné la BNP à payer au liquidateur une certaine somme ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Vu l'article 1076o de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu selon ce texte que sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
Attendu que pour statuer comme il a fait l'arrêt du 15 juin 1993, après avoir énoncé que les dispositions de l'article précité étaient applicables aux cessions de créances réalisées après la cessation des paiements dès lors qu'elles garantissent des dettes antérieures, retient qu'à compter du 24 août 1988 les cessions intervenues doivent bien s'analyser comme garantissant un crédit préexistant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession de créance consentie dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, même lorsqu'elle est effectuée en vue de garantir le paiement du solde d'un compte courant et sans stipulation d'un prix, de sorte qu'une telle cession n'est pas une constitution d'un droit de nantissement sur un bien du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 1993 qui est la suite de l'arrêt du 15 juin 1993
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.