Jurisprudence : Cass. civ. 2, 22-05-1996, n° 94-13004, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 22-05-1996, n° 94-13004, publié au bulletin, Rejet.

A9721ABN

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 22 Mai 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-13.004
Président M. Zakine .

Demandeur Union de crédit pour le bâtiment
Défendeur époux ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par déclaration au greffe de la cour d'appel par l'Union de crédit pour le bâtiment d'un jugement statuant sur incident de saisie immobilière dans une procédure poursuivie contre les époux ..., alors que, selon le moyen, les irrégularités tenant à la violation des règles en matière d'appel des jugements rendus sur l'incident de saisie immobilière constituent des irrégularités de forme ; que la nullité et l'irrecevabilité subséquente de l'appel ne peuvent être prononcées qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief qu'elles lui causent ; que la cour d'appel a violé les articles 732 du Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 732 du Code de procédure civile, " l'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué au domicile réel ou élu de l'intimé ; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui, et mentionné par lui au cahier des charges l'acte d'appel énoncera les griefs " ; que c'est donc, à bon droit, que l'arrêt retient que l'appel interjeté sous la forme d'une déclaration au greffe de la cour d'appel est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire pour les intimés d'invoquer un grief, ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure, mais de l'absence d'une saisine régulière de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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