Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-05-1996, n° 93-19583, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 14-05-1996, n° 93-19583, publié au bulletin, Cassation partielle.

A9438AB8

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
14 Mai 1996
Pourvoi N° 93-19.583
Société Campagne Campagne
contre
société Taxi jaune LBA.
Attendu que la société Taxi jaune LBA, agence de publicité, a passé commande à la société Campagne Campagne de prises de vue photographiques destinées à des publicités ; que la réalisation des photographies et les droits de reproduction ont été payés par la société Taxi jaune, mais que la société Campagne Campagne, après avoir en vain réclamé la restitution des clichés originaux dont elle estimait avoir conservé la propriété en qualité d'auteur, a demandé des dommages-intérêts pour la perte ou le défaut de restitution, à la fois des clichés réalisés sur commandes et d'autres, provenant de son fonds documentaire, également remis en location à la société Taxi jaune ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la réalisation d'une uvre de commande pour la publicité n'emporte pas, sauf preuve contraire à la charge du producteur en publicité, transfert de la propriété de l'objet matériel lorsque la commande ne porte que sur la cession des droits d'exploitation de l' uvre ;
Attendu que, pour débouter la société Campagne Campagne de sa demande tendant à l'indemnisation du défaut de restitution des clichés photographiques originaux réalisés sur commande aux fins de reproduction pour des travaux de publicité, l'arrêt attaqué énonce que les bons de commande ne mentionnent pas l'obligation de restituer les originaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cession par la société Campagne Campagne à la société Taxi jaune du droit de reproduction des photographies qu'elle avait fait réaliser sur commande ne s'accompagnait pas en l'espèce de celle de la propriété des clichés originaux au profit de la société Taxi jaune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Campagne Campagne de sa demande concernant les photographies exécutées sur commande de la société Taxi jaune, l'arrêt rendu le 30 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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