Art. R313-1, Code pénitentiaire
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L7755MC9
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.
Cité par Art. R313-2, Code pénitentiaire
Cité par Art. R754-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. R754-3, Code pénitentiaire
Cité par Art. R754-4, Code pénitentiaire
Cité par Art. R764-5, Code pénitentiaire
Cité par Art. R774-5, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. R57-6-8, Code de procédure pénale
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