Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-04-1996, n° 93-17181, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 02-04-1996, n° 93-17181, publié au bulletin, Cassation.

A9378ABX

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 Avril 1996
Cassation.
N° de pourvoi 93-17.181
Président M. Lemontey .

Demandeur Mme ...
Défendeur Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Ryziger et Bouzidi, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 février 1993) que Mme ... a été victime le 24 mai 1985 d'un accident alors qu'elle montait dans un train de banlieue en gare de Val-d'Argenteuil ;
Attendu que pour rejeter sa demande en réparation de son préjudice formée contre la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, la cour d'appel retient que la faute commise par la victime exonérant totalement la SNCF de son obligation de sécurité vis-à-vis de celle-ci est établie et résulte tant des déclarations de l'agent préposé à la sécurité de ce train que des données techniques fournies par la SNCF quant au départ normal du train après avertissement sonore et fermeture automatique des portes ;
Attendu qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la SNCF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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