Jurisprudence : Cass. soc., 21-03-1996, n° 93-16070, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 21-03-1996, n° 93-16070, publié au bulletin, Rejet.

A2332ABY

Référence

Cass. soc., 21-03-1996, n° 93-16070, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044915-cass-soc-21031996-n-9316070-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Mars 1996
Rejet.
N° de pourvoi 93-16.070
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine affaire M. ...
Défendeur caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocat la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 janvier 1991, M. ..., salarié de l'entreprise Reiner, est resté sur les lieux du travail pour assister à une réunion syndicale ; que, regagnant ensuite son domicile, il a été victime d'un accident de la circulation dont la prise en charge comme accident de trajet a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Nancy, 20 avril 1993) a fait droit au recours de l'assuré ;
Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour qualifier l'accident d'accident de trajet, assimilé une activité syndicale à une activité liée directement à l'emploi et violé ainsi les articles L 411-1 et L 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 412-10 du Code du travail que des réunions syndicales ouvertes à tous les membres du personnel peuvent être organisées en dehors du temps de travail dans les locaux de l'entreprise avec l'accord de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident, M. ..., peu important qu'il ne fût pas syndiqué, venait de participer à une telle réunion organisée aussitôt après le temps de travail et qu'il rejoignait son domicile selon l'itinéraire habituel, la cour d'appel a pu décider que ce salarié avait été victime d'un accident de trajet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.