Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-03-1996, n° 93-21728, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 06-03-1996, n° 93-21728, publié au bulletin, Rejet.

A9517AB4

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 Mars 1996
Rejet.
N° de pourvoi 93-21.728
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 1993), que, le 3 janvier 1985, MM ... et ... ont signé un contrat d'association pour l'exercice de la médecine en cabinet commun ; que, le 17 mai 1985, ils ont, par ailleurs, signé les statuts d'une société civile de moyens ; que, le 21 février 1990, M. ... a assigné M. ... en résolution du contrat d'association et dissolution de la société ; que l'arrêt a notamment prononcé aux torts réciproques des parties la " résolution " du contrat d'association et la liquidation de la société, et dit n'y avoir lieu à application de la clause de non-réinstallation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de considérer que la rupture des relations contractuelles était exclusivement imputable à M. ..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'absence de toute clause spécifique, la " résolution " d'un contrat d'association en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses engagements ne prend effet que du jour de la décision judiciaire la prononçant, et qu'en décidant que la rupture des relations contractuelles entre MM ... et ... était consommée en fait depuis l'assignation introductive d'instance, pour refuser de prendre en considération les événements postérieurs à cet acte, arrêtant ainsi les effets de la " résolution " à une date antérieure à celle de la décision la prononçant, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1844-7 du Code civil ; alors que, d'autre part, à tout le moins, la " résolution " judiciaire d'une convention ne peut prendre effet qu'à partir du moment où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations respectives ; qu'en se bornant à affirmer que la rupture des relations contractuelles devait être fixée à la date de l'assignation introductive d'instance, sans rechercher si c'était à ce moment-là que les contractants avaient cessé de remplir leurs engagements respectifs, tout en constatant pourtant qu'ils continuaient encore d'exercer la médecine dans leurs mêmes locaux ainsi que sous la forme associative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant décidé, comme elle avait le pouvoir de le faire, que le contrat serait résilié à compter de la date à partir de laquelle les deux parties avaient cessé de remplir leurs obligations, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en refusant de prendre en considération des évènements postérieurs à cette date ;
Et attendu qu'il importe peu que, sauf à démontrer une renonciation au bénéfice de la résiliation du contrat, qui n'était pas invoquée en l'espèce, les parties aient poursuivi une certaine collaboration entre elles postérieurement à la rupture de ces relations dans l'attente d'une décision judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches (sans intérêt)
Et, sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, après avoir prononcé la " résolution " du contrat, d'avoir décidé n'y avoir lieu à application de la clause de non-réinstallation qui y est insérée, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'anéantissement d'une convention du fait de sa " résolution " n'affecte pas la clause de non-concurrence qui y est insérée, que, distinct des obligations dérivant directement du contrat, un tel engagement a précisément vocation à jouer lorsque la convention aura pris fin, qu'en décidant que la clause de non-réinstallation contenue dans le contrat d'association existant entre les deux médecins n'avait pas à s'appliquer parce qu'elle prononçait la " résolution " de la convention, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant que le contrat d'association était " résolu " aux torts réciproques des parties, sans rechercher si la stipulation litigieuse prévoyait que pareille circonstance était de nature à en conditionner l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'une partie ne peut demander l'exécution d'aucune des stipulations d'un contrat mis à néant, s'agît-il de la clause de non-concurrence qui y était insérée ;
Et attendu que la circonstance que le contrat a été résilié aux torts réciproques des parties est à cet égard indifférente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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