Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-02-1996, n° 93-18.523, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 28-02-1996, n° 93-18.523, Cassation partielle.

A8299ABY

Référence

Cass. civ. 2, 28-02-1996, n° 93-18.523, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044689-cass-civ-2-28021996-n-9318523-cassation-partielle
Copier


BULLETIN N° 41
ARRêT DE LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE 2è 28 février 1996 Cassation Partielle
Pourvoi n°
93-18.523
Monsieur ... et autre contre
Madame ...
Sur le premier moyen (sans intérêt).
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, quand la responsabilité de son assuré n'est pas susceptible d'être engagée, l'assureur, qui n'est dès lors pas débiteur de la victime, n'est pas tenu de présenter une offre d'indemnité à cette dernière ; qu'en retenant, dès lors, qu'une " offre nulle ", par laquelle l'assureur informe la victime qu'il n'entend pas lui proposer d'indemnité, ne saurait être considérée comme une offre, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que ce délai a été porté à 9 mois pendant 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'accident litigieux s'est produit le 22 janvier 1986 et que la victime a été consolidée le 31 décembre 1988 ; que l'arrêt en déduit que l'assureur devait proposer à la victime une offre définitive avant le 31 septembre 1989 ; qu'en prenant ainsi pour point de départ du délai précité de 9 mois la date de consolidation et non celle à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 du Code des assurances et 48 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'assureur, qui n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les 3 mois de l'accident, doit faire une offre d'indemnité, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel ;
Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre au sens de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par l'assurance avait été formulée le 25 mars 1990 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ne résulte pas que l'offre a été faite dans le délai imparti par l'article L. 211-9 précité, l'arrêt n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Mais sur la troisième branche du second moyen
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime porte intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour fixer leur montant, l'arrêt retient que les intérêts au taux majoré étaient dus jusqu'à la date de signification de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre d'indemnité avait été valablement faite à une date antérieure à cette signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation des intérêts majorés, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Président M. Zakine ;
Rapporteur M. .... - Avocat général M. Tatu. - Avocats la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière et Boutet.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.