Art. 24, LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Art. 24, LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

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Z34435NY

I.-A.-Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l'article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
B.-Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1463 A du même code, lorsque le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
C.-Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.


II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 60

B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1387 A

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