Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-01-1996, n° 93-18.318, Cassation.

Cass. civ. 3, 31-01-1996, n° 93-18.318, Cassation.

A6305AHY

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
31 Janvier 1996
Pourvoi N° 93-18.318
Société Cailleau
contre
syndicat des copropriétaires de l'immeuble Halles Tréfonds II et
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis
Vu l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 et l'article 35 (6o) du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993), qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Halles Tréfonds II, aussi dénommé Socopar II, du 15 décembre 1982, a approuvé une convention de gestion commune avec deux autres syndicats de copropriétaires, laquelle a été publiée au fichier immobilier le 14 mai 1984 ; que le syndicat des copropriétaires de Socopar II a assigné en paiement des charges résultant de l'exécution de la convention, dues au 9 octobre 1990, les sociétés Natiobail et Locabail, ayant acquis leurs lots, donnés à bail à la société Cailleau, le 18 mai 1983 ;
Attendu que, pour déclarer la convention de gestion commune opposable aux sociétés Natiobail et Locabail, l'arrêt retient que si, dans leur acte d'acquisition, ces sociétés n'ont pas déclaré adhérer aux obligations de l'acte du 15 décembre 1982, l'opposabilité de cette convention résulte de sa publication au fichier immobilier, opérée le 14 mai 1984, et qu'elle doit être jugée effective depuis cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété et les actes qui l'ont modifié ne sont opposables aux acquéreurs de lots que s'ils ont été publiés au fichier immobilier antérieurement à l'acte d'acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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