Jurisprudence : Cass. crim., 10-01-1996, n° 94-85.938, Cassation partielle

Cass. crim., 10-01-1996, n° 94-85.938, Cassation partielle

A9009ABB

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 Janvier 1996
Cassation partielle
N° de pourvoi 94-85.938
Président M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur ... Jean-Sébastien
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Amiel.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par ... Jean-Sébastien, contre l'arrêt de cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 18 novembre 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision ainsi que, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 160-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles L 112-1 et L 123-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux dispositions d'un POS et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 3 000 francs, ordonnant en outre la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
" aux motifs, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au moins une construction a été édifiée sur la parcelle 136 ; qu'aucune autorisation n'a été sollicitée ; que des autorisations avaient certes été délivrées à Jean-Sébastien ... mais qu'elles concernaient d'autres parcelles et d'autres bâtiments ;
" alors que, selon l'article 112-1 du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles de la loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article L 121-3, alinéa 1er, du Code pose en principe qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre et que l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal précise que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ;
" que ces dispositions nouvelles qui sont moins sévères que les dispositions anciennes concernant les délits non intentionnels sont immédiatement applicables de sorte, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à relever qu'aucune autorisation n'avait été sollicitée pour la construction édifiée sur la parcelle 136, sans constater le caractère intentionnel du manquement constaté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Sébastien ... est poursuivi pour avoir construit sans autorisation 2 chalets d'une superficie de 20 m2 chacun ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que le prévenu a reconnu avoir réalisé lui-même sans autorisation les 2 chalets dont l'un au moins se trouve sur un terrain où aucune construction ne peut être autorisée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;
Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 160-1, L 484-4, L 480-5 et L 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende, ordonnant en outre la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
" alors qu'aux termes de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal statue sur les mesures de démolition ou de mise en conformité des lieux au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200 francs par jour de retard, sur la seule demande de la mairie de Marcoussis, constituée partie civile, sans qu'aucun fonctionnaire compétent le maire, le préfet ou une personne déléguée par ce dernier n'ait été entendue ou n'ait formulé une demande écrite ; que, dès lors, en présence de cette irrégularité procédurale d'ordre public, en s'abstenant d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond ainsi que l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux ;
Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi, et alors que la demande de la commune constituée partie civile ne saurait suppléer à cette formalité, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 160-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux dispositions d'un POS et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 3 000 francs, ordonnant en outre la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
" aux motifs que Jean-Sébastien ... a reconnu qu'il avait édifié les constructions litigieuses ; qu'il en était donc le bénéficiaire ;
" alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher à quel titre Jean-Sébastien ... était bénéficiaire desdits travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées, qu'étant seulement salarié des Transports Pariset, notamment en qualité de chauffeur de l'entreprise, il n'était par conséquent ni propriétaire des terres, ni bénéficiaire des constructions, ni représentant légal du bénéficiaire ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles démontraient que sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Jean-Sébastien ... soutenait dans ses conclusions qu'il n'était ni le propriétaire du terrain sur lequel les constructions ont été édifiées, ni le représentant légal de la société Pariset au profit duquel elles l'ont été et contestait en être le bénéficiaire ;
Attendu que, pour ordonner à son égard la remise en état des lieux, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il a reconnu avoir édifié les constructions et qu'il en est donc le bénéficiaire ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui n'établissent pas à quel titre Jean-Sébastien ... était le bénéficiaire des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 1994 mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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