Art. A823-20, Code de commerce
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L4085MI7
La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-730. Changements comptables
Introduction
01. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.
02. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
-les changements de méthode qui résultent :
-soit d'un changement de réglementation comptable,
-soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;
-les corrections d'erreurs ;
-les changements d'estimation.
03. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
04. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
05. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
-que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
-qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
Incidence sur le rapport
06. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
07. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
Nouveau texte Art. A821-86, Code de commerce
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