Art. L824-4, Code de commerce
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L7646LBS
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Les modifications apportées par la loi "Sapin II" au droit des sociétés » / textes / la lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les responsabilités des commissaires aux comptes » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La responsabilité disciplinaire » Abonnés
Nouveau texte Art. L821-73, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. R824-20, Code de commerce
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