Jurisprudence : Cass. com., 14-11-1995, n° 93-13.716, Rejet.

Cass. com., 14-11-1995, n° 93-13.716, Rejet.

A8252ABA

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Novembre 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-13.716
Président M. Bézard .

Demandeur M. ...
Défendeur agent judiciaire du Trésor et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ancel et Couturier-Heller.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à M. ... de son désistement envers le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 17 mars 1993), qu'entre le 27 mars et le 25 novembre 1991, M. Pierre ... a communiqué à des publications financières et à la société des bourses françaises, des informations sur la société anonyme Les Beaux Sites, dont il présidait le conseil d'administration ; que, par décision du 29 septembre 1992, la Commission des opérations de bourse lui a infligé une amende, au motif qu'il avait pris la responsabilité de diffuser des informations inexactes et imprécises ayant faussé le fonctionnement du marché ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision aux motifs que les articles 2 et 3 du règlement n° 90-02 de la Commission des opérations de bourse sont applicables au président du conseil d'administration d'une société anonyme dont les titres s'échangent sur le marché hors cote, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Commission des opérations de bourse ne peut sanctionner pécuniairement que les auteurs de pratiques contraires à ses règlements ; que les dirigeants de sociétés anonymes cotées, agissant ès qualités, ne font pas partie des personnes susceptibles d'être soumises à un règlement de la Commission des opérations de bourse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; et alors, d'autre part, que dans sa rédaction applicable à l'espèce, le règlement n° 90-02 de la Commission des opérations de bourse ne permettait de sanctionner, en cas de communications par une société cotée d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse, que la collectivité émettrice ; qu'échappaient à ses dispositions les mandataires sociaux agissant ès qualités ; qu'en se prononçant en sens contraire la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement susvisé ;
Mais attendu que l'article 4-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prévoit que des règlements peuvent être pris par la Commission des opérations de bourse concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle, sans préciser à qui s'imposent les règlements ayant un tel objet, ce dont il résulte que les dirigeants de sociétés anonymes cotées, agissant ès qualités, peuvent y être soumis ; qu'en application des articles 9-1 et 9-2 du même texte, des sanctions peuvent être prononcées par la Commission à l'encontre d'auteurs de pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché ; qu'il s'ensuit qu'ayant exactement énoncé que, selon l'article 2 du règlement n° 90-02 de la Commission, l'information donnée au public devait être exacte, précise et sincère, que l'article 3 précisait que constituait, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public, la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse ou sa diffusion faite sciemment, le terme personne désignant, au sens donné par l'article 1, une personne physique, une personne morale ou un dirigeant de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, dès lors, M. Pierre ... ne pouvait prétendre que ne lui était pas applicable le règlement susvisé sur le fondement duquel la Commission l'avait sanctionné en qualité de " président-directeur général " de la société Les Beaux Sites pour la communication et la diffusion d'informations inexactes concernant cette société ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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