Jurisprudence : Cass. crim., 30-10-1995, n° 95-80.365, Rejet

Cass. crim., 30-10-1995, n° 95-80.365, Rejet

A9059AB7

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 Octobre 1995
Rejet
N° de pourvoi 95-80.365
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... André
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 20 décembre 1994, qui, pour usurpation du titre d'avocat, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense avant la partie civile et les réquisitions du ministère public ;
" alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; que méconnaît ces dispositions et viole les droits de la défense, l'arrêt dont les mentions établissent que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier " ;
Attendu que, si l'arrêt mentionne qu'André ..., appelant, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 259 abrogé, 433-17 et 433-13 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, du titre d'avocat ;
" aux motifs qu'André ... a admis avoir fait usage du papier à en-tête visé aux poursuites et qui fait irrégulièrement référence au titre d'"avocat" ;
" que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, ce fait constitue l'usage, sans droit, d'un titre attaché à la profession réglementée d'avocat ; que ces faits sont désormais incriminés par l'article 433-17 du Code pénal ;
" qu'André ... ne saurait faire valoir utilement qu'il a agi sans intention ; qu'en effet, le demandeur, comme l'ont justement relevé les premiers juges tant en raison de sa formation juridique que de la connaissance qui est la sienne des conditions respectives d'exercice de la profession d'avocat dans son pays d'origine et en France, ne peut raisonnablement soutenir que la mention du terme "avocat" est, sans confusion possible, synonyme en la cause à celle "d'avocat en exil" ;
" alors que, d'une part, seul l'usage sans droit d'un titre d'avocat est pénalement poursuivi ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, qu'il ne résulte ni des déclarations recueillies, ni des éléments réunis au cours de l'enquête qu'André ... se soit livré à une activité d'avocat et fait usage de ce titre dans les conditions visées par l'article 433-17 du nouveau Code pénal ;
" alors, d'autre part, que l'usage sans droit d'un titre suppose une intention coupable ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il était avocat en Haïti réfugié en France ; qu'il n'a pas cherché à exercer une activité clandestine, dès lors qu'il s'est fait régulièrement immatriculer auprès des Administrations compétentes et qu'il est venu au secours d'autres réfugiés pour des démarches purement administratives ; qu'ainsi, après avoir obtenu le statut de réfugié, puis celui de résident, il a obtenu des autorités administratives l'autorisation d'exercer une activité de conseil ; qu'il a agi sans aucune intention coupable ; qu'en effet, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 prescrit que "tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible" " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'André ..., de nationalité haïtienne et ancien avocat au barreau de Port-au-Prince, a obtenu en France le statut de réfugié puis celui de résident et a ouvert un " cabinet de conseils divers " pour assister notamment les demandeurs d'asile dans leurs démarches administratives ; qu'il est poursuivi pour usurpation du titre d'avocat ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel énoncent qu'en utilisant du papier à lettres comportant la mention " Association internationale de juristes et avocats en exil, président André ..., avocat ", avec l'indication de l'adresse de son domicile, le prévenu a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre attaché à la profession réglementée d'avocat ; que les juges ajoutent qu'en raison de sa formation et de sa connaissance des conditions respectives d'exercice de la profession d'avocat dans son pays d'origine et en France, le prévenu ne peut prétendre avoir agi sans intention coupable ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 257 ancien, qu'au regard de l'article 433-17 nouveau du Code pénal ;
Qu'en effet, l'élément moral du délit d'usurpation de titre, qui n'exige pas une intention spéciale de tromperie, est caractérisé par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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