Jurisprudence : Cass. soc., 25-10-1995, n° 91-43.808, Cassation partielle

Cass. soc., 25-10-1995, n° 91-43.808, Cassation partielle

A9692AT7

Référence

Cass. soc., 25-10-1995, n° 91-43.808, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043650-cass-soc-25101995-n-9143808-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 25 Octobre 1995
Pourvoi n° 91-43.808
M. Michel ...
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société Spirit, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Michel ..., demeurant Anfreville-sur-Iton, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Spirit, société anonyme, dont le siège est Bois-Colombes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, Mlle ..., MM ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. ..., les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., engagé le 2 juin 1986, en qualité de directeur régional itinérant, a été victime, le 6 avril 1988, d'un accident du travail et en arrêt de travail jusqu'au 26 août suivant ;
que, le 5 septembre 1988, le médecin du Travail, lors de la visite de reprise du travail, l'a déclaré inapte aux déplacements en véhicule et a proposé un reclassement dans un poste sédentaire ;
que l'employeur l'a licencié par lettre du 6 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser dans un poste sédentaire ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1991) d'avoir réduit le montant de la somme correspondant à un mois de salaire qui lui avait été allouée par le conseil de prud'hommes pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs quant au montant de l'indemnité et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter le motif déterminant des premiers juges selon lequel "la sanction prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail est d'un mois de salaire" ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, s'agissant d'une indemnité qui, selon l'article L 122-14-4 du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, en a apprécié souverainement le montant dans cette limite légale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour son licenciement intervenu en violation des dispositions des articles L 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L 122-32-5 du Code du travail que si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré, par la médecine du Travail, inapte à prendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, une véritable obligation de moyens étant imposée à l'employeur ;
que, dans le cadre de cette obligation, ce dernier est tenu de se livrer à des investigations sérieuses et approfondies, d'inventorier toutes les possibilités de reclassement, le cas échéant, de procéder à des permutations entre salariés, en général de mettre tout en oeuvre pour reclasser l'intéressé ; qu'en retenant néanmoins que les dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L 122-32-5 du Code du travail n'avaient pas été méconnues en se bornant à énoncer que l'obligation de chercher une possibilité de reclassement ne s'imposait qu'au seul employeur et en s'abstenant de rechercher si ce dernier avait bien mis tout en oeuvre pour satisfaire à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'un autre emploi ne pouvait être proposé au salarié qui ne contestait pas cette impossibilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du second moyen, en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant du défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement
Vu l'article L122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel énonce que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi et que le licenciement est bien intervenu pour un motif réel et sérieux sans que les dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L 122-32-5 du Code du travail aient été méconnus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, s'il ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail, avait cependant droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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