Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-10-1995, n° 93-14.837, Rejet.

Cass. civ. 1, 17-10-1995, n° 93-14.837, Rejet.

A7769ABD

Référence

Cass. civ. 1, 17-10-1995, n° 93-14.837, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043527-cass-civ-1-17101995-n-9314837-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Octobre 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-14.837
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Consorts ...
Défendeur Fonds de garantie des victimesdes actes de terrorisme et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats M. Le ..., la SCP Coutard et Mayer.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de l'explosion d'une charge d'explosifs dans l'enceinte d'un collège à Bastia le concierge de cet établissement, sa femme et ses deux filles (les consorts ...) ont subi un important traumatisme ; qu'ils ont formé une action en indemnisation contre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sur le fondement des articles L 126-1 et L 422-1 du Code des assurances ;
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1993) d'avoir rejeté leur action, alors, selon le moyen, que constituent les actes de terrorisme visés par la loi du 9 septembre 1986 les infractions spécifiées qui ont eu pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'en exigeant, d'une part, que ces infractions aient été commises dans un but politique ou idéologique, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé les articles 706-16 du Code de procédure pénale et L 126-1 du Code des assurances ; qu'en exigeant, d'autre part, que soit démontré " avec certitude " le mobile de l'infraction, qui ne peut être rapporté que par la revendication ou l'identification de son auteur, et en refusant de s'appuyer sur un faisceau de preuves, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que constituent des actes de terrorisme les infractions spécifiées par la loi du 9 septembre 1986, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que la cour d'appel, qui a justement retenu qu'un tel acte implique " un minimum d'organisation " et qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé que l'acte non revendiqué dont avaient été victimes les consorts ... constituait une action isolée contre un établissement scolaire et que son mode de perpétration ne révélait pas le professionnalisme de son ou ses auteurs, demeurés inconnus, en a exactement déduit que cet acte n'avait pas constitué un acte de terrorisme ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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