Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-10-1995, n° 93-20.300, Rejet.

Cass. civ. 1, 10-10-1995, n° 93-20.300, Rejet.

A6097ABG

Référence

Cass. civ. 1, 10-10-1995, n° 93-20.300, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043465-cass-civ-1-10101995-n-9320300-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
10 Octobre 1995
Pourvoi N? 93-20.300
M. ...
contre
M d'Onofrio.
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. ... a gagné la somme de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du " Quinté plus " à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. ... avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider auprès du PMU les tickets de " Quinté ", ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait été convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. ... pour cette course dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. ..., que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le " Quinté " dans l'ordre, que M. ..., après la course, l'avait informé qu'il lui ferait parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d'exécuter ses engagements ; que M d'Onofrio a, en conséquence, assigné M. ... en paiement de la somme de 149 577,70 francs, outre les intérêts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile préexistante, a violé l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interprétation d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a violé l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. ..., ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ;
Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que M. ... avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. ... avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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