Jurisprudence : Cass. crim., 26-09-1995, n° 94-86182, publié au bulletin, Rejet et Cassation sans renvoi

Cass. crim., 26-09-1995, n° 94-86182, publié au bulletin, Rejet et Cassation sans renvoi

A9021ABQ

Référence

Cass. crim., 26-09-1995, n° 94-86182, publié au bulletin, Rejet et Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043382-cass-crim-26091995-n-9486182-publie-au-bulletin-rejet-et-cassation-sans-renvoi
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 Septembre 1995
Rejet et Cassation sans renvoi
N° de pourvoi 94-86.182
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Bernard et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET et CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par ... Bernard, prévenu, les époux ... ..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1994, qui, pour faux, a condamné Bernard ... à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi des époux ... ...
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Bernard ...
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 et 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué qu'après la signature d'un acte de cession de droit au bail rédigé par Bernard ..., le cessionnaire, Georges ..., a refusé d'exécuter la clause selon laquelle le prix était payé comptant au cédant ; qu'ayant rayé, dans l'acte, cette disposition, Bernard ... l'a remplacée en marge, en présence des parties, par l'indication que le cessionnaire s'obligeait à verser le prix dans un délai de 24 heures au plus tard, modification que Georges ... a refusé de signer ;
Attendu que, pour déclarer Bernard ... coupable de faux, en ce qui concerne la seule mention relative au délai de paiement du prix, l'arrêt attaqué énonce " qu'en inscrivant dans l'acte que le cessionnaire s'engageait à payer le prix dans le délai de 24 heures, alors que manifestement c'était contraire à la volonté d'Ursot, Bernard ... a, de mauvaise foi, altéré la vérité ; que, même non approuvée par le cessionnaire, cette mention était susceptible de causer un préjudice à celui-ci en accréditant l'idée qu'il ne sollicitait que des délais de paiement " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mention, ajoutée en marge de l'acte par le prévenu, n'ayant pas été signée par le cessionnaire, ne lui était pas opposable, et, dès lors, ne présentait pas le caractère d'un faux punissable, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
I Sur le pourvoi des époux ... ...
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Bernard ...
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 novembre 1994 ;
Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PRESSE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.