Jurisprudence : Cass. soc., 05-07-1995, n° 92-40.202, Cassation partielle

Cass. soc., 05-07-1995, n° 92-40.202, Cassation partielle

A6848AH4

Référence

Cass. soc., 05-07-1995, n° 92-40.202, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043223-cass-soc-05071995-n-9240202-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Juillet 1995
Pourvoi N° 92-40.202
M. Rémond ...
contre
société anonyme Générale de mécanique
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Rémond ..., demeurant 11, rue des Roncettes, Saint-Denis-les-Ponts (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme Générale de mécanique, sise rue de la Haye du Pont, Fontenay-sur-Eure (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. ..., conseillers, Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Merlin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Générale de mécanique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches
Vu l'article L122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
que, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;
Attendu que M. ..., engagé, le 5 janvier 1982, en qualité de conducteur, a été victime d'un accident du travail, le 14 janvier 1988 ;
que le médecin du Travail l'a déclaré, le 18 septembre 1989, inapte à son emploi et a estimé qu'un reclassement dans l'entreprise était impossible ;
que l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 octobre 1989 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié, d'une part, n'a pas contesté l'avis du médecin du Travail tant en ce qui concerne l'inaptitude à son emploi que l'impossibilité de son reclassement dans l'enteprise, et, d'autre part, n'a pas indiqué quel autre poste aurait pu lui être attribué compte tenu de son aptitude physique ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du Travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ;
que, pour le surplus, cet avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, en outre, que la preuve de l'impossibilité du reclassement incombant à l'employeur, il n'appartenait pas au salarié d'indiquer l'emploi qui aurait pu correspondre à son aptitude physique ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Générale de mécanique, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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