Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-07-1995, n° 93-16.198, Rejet.

Cass. civ. 1, 04-07-1995, n° 93-16.198, Rejet.

A7848ABB

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 Juillet 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-16.198
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Société Cartier
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats M. ..., la SCP Monod.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 octobre 1989, M. ... a acquis auprès de la société Cartier une bague en or composée d'un rubis et de cinquante-six brillants ; que, sur le prix affiché de 101 556 francs, M. ... a obtenu une remise de 1 556 francs ; que, soutenant qu'il y avait eu une erreur d'étiquetage et que le prix réel du bijoux était de 460 419 francs, la société Cartier, a, le 18 décembre 1989, assigné M. ... en nullité de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux ;
Attendu que la société Cartier fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 4 mai 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur d'une chose mobilière peut solliciter l'annulation de la vente non seulement dans le cas où il n'y a pas eu d'accord sur le prix, mais également dans le cas où le prix stipulé n'est pas sérieux ; qu'en écartant l'action de la société Cartier, pour la raison que les parties sont tombées d'accord sur le prix de 100 000 francs, sans se demander si ce prix constitue un prix sérieux, la cour d'appel, qui énonce que la différence entre le prix stipulé et le juste prix est sans effet sur la validité de la vente, a violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'erreur sur la valeur ne constitue par une cause de nullité des conventions ; qu'en relevant, pour écarter l'action de la société Cartier qui faisait valoir que le prix stipulé n'était pas un prix sérieux, que le vendeur supporte le risque de l'étiquetage, ou encore que l'acquéreur est en droit de penser que le prix demandé correspond à la valeur réelle de la chose vendue et qu'il n'est pas dérisoire, la cour d'appel, qui s'appuie sur des motifs tirés de l'erreur sur la valeur, a violé l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le prix de 101 556 francs n'apparait nullement dérisoire ; qu'elle en a justement déduit que, même si la valeur réelle du bijoux était supérieure au prix demandé, la vente n'était pas nulle pour absence de cause ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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