Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-06-1995, n° 93-18.465, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 28-06-1995, n° 93-18.465, Cassation partielle.

A7967ABP

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 28 Juin 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-18.465
Président M. Zakine .

Demandeur Mme ...
Défendeur M. Da ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats M. ..., la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X, blessé dans un accident de la circulation, alors qu'il se trouvait dans le véhicule de M. Da ..., est resté en état végétatif chronique ; que, représenté par sa tutrice Mme ..., il a, ainsi que les consorts ..., assigné M. Da ... et son assureur, le GAN, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice de la victime, l'arrêt qui a retenu la responsabilité de M. Da ... énonce que la victime est hospitalisée à domicile et se trouve réduite à une vie purement végétative, que son état n'est pas susceptible d'amélioration, qu'elle ne peut ressentir et exprimer d'autres besoins que ceux strictement physiologiques, que, dans ces conditions, la méthode habituelle de la réparation consistant à allouer à la victime des sommes d'argent pour lui permettre, en les utilisant à son gré, de compenser le dommage qu'elle a subi, est inopérant, dès lors que son état d'inconscience totale la prive précisément de toute possibilité de compenser financièrement la perte des agréments de la vie que lui procuraient ses facultés physiques et ses ressources antérieures ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen
Vu l'article L 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite par l'assureur dans les délais impartis à l'article L 221-9, le montant de cette indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;
Attendu que pour déterminer les obligations du GAN au regard des délais dans lesquels devait être faite l'offre d'indemnité à la victime, l'arrêt énonce qu'il convient de décharger l'assureur de la pénalité prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L 211-13 du Code des assurances précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit la réduction de la pénalité et non sa suppression, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice de MX et celles relatives à la pénalité infligée au GAN, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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