Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-06-1995, n° 93-11.558, Rejet

Cass. civ. 3, 20-06-1995, n° 93-11.558, Rejet

A8074AHI

Référence

Cass. civ. 3, 20-06-1995, n° 93-11.558, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042991-cass-civ-3-20061995-n-9311558-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
20 Juin 1995
Pourvoi N° 93-11.558
société à responsabilité limitée Au Clos de Bagnolet
contre
M. Bernard ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Au Clos de Bagnolet, dont le siège est à Paris (20ème), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Bernard ..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Au Clos de Bagnolet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant, relevé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'absence de paiement de l'indemnité d'éviction ne caractérisait pas l'intention de renouveler le bail qui avait pris fin et, que le propriétaire, qui avait délivré des quittances ou avis d'échéance où avaient été visés, en règle générale, des loyers, mais aussi, à certaines dates, l'indemnité d'occupation, n'avait pas, ce faisant, marqué cette volonté et que la seule signification tardive du jugement du 12 janvier 1982 n'avait pas le sens d'une renonciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Au Clos de Bagnolet aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.