Art. 2, Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap

Art. 2, Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap

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Z21252WD

Pour permettre l'établissement de l'attestation visée à l'article 1er qui sera jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation les documents ci-dessous lorsqu'ils existent :

- le dossier de permis de construire et les divers permis modificatifs obtenus ou les documents du dossier d'autorisation relative à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public ;
- le dossier des ouvrages exécutés ou à défaut le CCTP du dossier de consultation des entreprises, avec plans et notices descriptives ;
- tous avis émanant de l'administration (commissions de sécurité et d'accessibilité, inspection du travail, service d'urbanisme, etc.) ;
- la ou les décisions des dérogations obtenues aux règles d'accessibilité ;
- l'étude d'impact et l'attestation de réalisation de l'objectif établie par l'attestateur prévu à l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le résultat de la mission d'attestation de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent prévue à l'article L. 112-10 du même code, si concerné ;
- l'attestation de conformité CE des éventuels ascenseurs ainsi que l'attestation de conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs ;
- la documentation technique relative aux contrôles d'accès ;
- les fiches techniques des revêtements absorbants indiquant leur indice d'évaluation d'absorption ainsi que les surfaces mises en œuvre pour chaque type de revêtement dans les zones suivantes :
- ERP : les espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public et salles de restauration ;
- BHC : les halls et circulations intérieures desservant les logements ;
- les fiches techniques de revêtements de sols ayant fait l'objet d'essais de glissance des sols ;
- la note de calcul, si elle existe, des flux lumineux des zones suivantes : postes d'accueil, circulations intérieures horizontales et verticales, y compris trottoirs, rampes et escaliers mécaniques, parc de stationnement, halls, circulations communes intérieures horizontales, locaux collectifs, etc. Les procès-verbaux des mesures effectuées par l'entreprise dans le cadre de ses autocontrôles et les fiches techniques des appareils d'éclairage mis en œuvre (nature et puissance) ;
- pour les logements évolutifs :
- le plan en version logement accessible et le plan en version logement évolutif ;
- le tableau récapitulant par typologie de logement la surface moyenne des logements évolutifs et des logements accessibles à la construction ;
- le programme décrivant les travaux simples permettant la réversibilité par des aménagements ultérieurs ;
- pour les douches accessibles non installées à la construction, le plan de la salle d'eau comportant la douche sans ressaut ainsi que le programme décrivant les travaux simples permettant leur aménagement futur ;
- tout autre document en sa possession utile à l'attestateur.

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