Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-05-1995, n° 93-15.271, Rejet.

Cass. civ. 1, 16-05-1995, n° 93-15.271, Rejet.

A7799ABH

Référence

Cass. civ. 1, 16-05-1995, n° 93-15.271, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042634-cass-civ-1-16051995-n-9315271-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
16 Mai 1995
Pourvoi N° 93-15.271
Ordre des avocats au barreaudes Alpes-de-Haute-Provence
contre
M. ....
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1993), que, par décision du 21 décembre 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à M. ..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire aux motifs que les conditions économiques et financières de l'installation de ce bureau ne lui permettaient pas d'y assurer une véritable activité professionnelle ;
Attendu que pour accorder l'autorisation sollicitée, la cour d'appel a justement énoncé qu'en portant une appréciation sur la rentabilité économique du bureau par seule référence à son implantation géographique, sans formuler contre M. ... un quelconque reproche mettant en cause sa capacité de gérer un bureau secondaire, d'y accueillir la clientèle en lui offrant les services qu'elle est en droit d'attendre en fonction des usages de la profession et d'y exercer son activité dans de bonnes conditions, le conseil de l'Ordre avait excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et a relevé " qu'aucun élément objectif n'inclinait à supposer que M. ... n'exercerait pas de manière effective son activité dans ce bureau secondaire " ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.