Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-02-1995, n° 93-11662, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 21-02-1995, n° 93-11662, publié au bulletin, Rejet.

A6242AHN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
21 Février 1995
Pourvoi N° 93-11.662
M. ...
contre
Mme ....
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, des difficultés étant survenues entre M. ... et Mme ..., associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, le premier a notifié à la seconde, le 29 novembre 1991, sa décision de se retirer de la société en raison de son état de santé, et de lui céder ses parts, référence étant faite à l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ; qu'un traité de cession, convenu par les parties, ayant été instrumenté le 17 février 1992 pour organiser son retrait de la société civile professionnelle, sous réserve de l'agrément du Garde des Sceaux, M. ..., avant de solliciter cet agrément, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de constater la mésentente des associés, l'autorisant à solliciter sa nomination à un office créé à son intention en application des articles 18, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 (rédaction de la loi du 31 décembre 1990) et 89-1 du décret du 2 octobre 1967, (rédaction du décret du 20 janvier 1992) ; que, tout en réformant le jugement qui avait déclaré sa demande irrecevable, la cour d'appel (Orléans, 15 décembre 1992) a débouté M. ... de sa demande ; Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'acte du 17 février 1992 indiquant comme seul motif du retrait de M. ... la mésentente entre associés, il résultait de cet acte que c'était la seule raison de ce retrait, de sorte qu'en ne tenant pas compte de cet élément la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'une deuxième part, en se bornant à opposer à M. ... l'indication, dans un courrier adressé à Mme ..., de son retrait pour raison de santé, sans rechercher si la véritable raison de ce retrait ne résidait pas, au-delà de ce motif officiel, dans la mésentente entre associés, dont elle admet elle-même la réalité, qui portait entre autres sur les problèmes de santé de M. ... et qui est le seul motif indiqué dans l'acte du 17 février 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1990 ; que, d'une troisième part, il n'est pas exigé que la mésentente entre associés constitue la raison exclusive du retrait, de sorte qu'en énonçant que seule cette raison du retrait de l'un des associés peut l'autoriser à solliciter sa nomination à un office créé, la cour d'appel a violé l'article 18, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1990 ; que, d'une quatrième part, si la requête en constatation de la mésentente des associés doit être préalable au retrait effectif du notaire, il n'est pas exigé qu'elle intervienne avant la signature de l'acte de cession des parts sociales, dont les effets sont reportés au jour de l'agrément du retrait, de sorte qu'en refusant de procéder à la constatation de la mésentente des associés qui lui était demandée, avant même que la demande de retrait officiel ait été effectuée, la cour d'appel aurait violé les articles 89-1 du décret du 2 octobre 1967, et 2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 1988 ; qu'enfin, le traité de cession du 17 février 1992 ayant consacré le désaccord des associés, la cour d'appel, en énonçant que cette convention avait mis un terme à leur mésentente, aurait, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 18, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, et 89-1 du décret du 2 octobre 1967, que le notaire, qui entend se retirer d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial en raison d'une mésentente entre associés, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée ; que la cour d'appel, qui a justement énoncé que la constatation par le Tribunal de la mésentente entre associés et de ses conséquences doit être " préalable " à la mise en uvre par le notaire associé de son retrait, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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