Jurisprudence : Cass. civ. 2, 15-02-1995, n° 93-13960, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 15-02-1995, n° 93-13960, publié au bulletin, Cassation.

A8264ABP

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 15 Février 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-13.960
Président M. Zakine .

Demandeur M. ...
Défendeur chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le troisième moyen
Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a fait appel d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes à l'égard de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg (la CCI) ; que l'affaire a été radiée, puis rétablie à la requête de l'intimée qui a soulevé la péremption de cette instance ;
Attendu que pour admettre cette exception, l'arrêt retient que la CCI avait, " en invoquant la tardiveté des conclusions d'appel pour qualifier l'appel et les conclusions d'irrecevables, nécessairement soulevé la péremption de l'instance " ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des productions qu'antérieurement aux conclusions de l'appelant, la CCI avait, non seulement demandé le rétablissement de l'affaire, mais aussi conclu à la confirmation du jugement, et, par là-même, avait conclu au fond ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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