Jurisprudence : Cass. soc., 31-01-1995, n° 91-42.972, Rejet

Cass. soc., 31-01-1995, n° 91-42.972, Rejet

A2335AGL

Référence

Cass. soc., 31-01-1995, n° 91-42.972, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041793-cass-soc-31011995-n-9142972-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Janvier 1995
Pourvoi N° 91-42.972
M. ..., Roger ...
contre
société LCAB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. ..., Roger ..., demeurant à Bogny-sur-Meuse (Ardennes), 3, rue Tisserand, en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de la société LCAB, dont le siège est à Bogny-sur-Meuse (Ardennes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 5 octobre 1990) que M. ..., employé à la société LCAB en qualité de magasinier, a été placé en arrêt de maladie pour une durée de 11 jours à compter du 13 octobre 1989, suivant prescription de son médecin traitant ; que, le 17 octobre 1989, la société LCAB a fait effectuer une contre-visite à l'issue de laquelle il fut conclu que l'état de santé de M. ... n'était pas incompatible avec la tenue de son emploi et que les indemnités complémentaires de maladie lui étaient supprimées à compter du 18 octobre 1989 ; que M. ... a alors saisi le conseil de prud'hommes pour demander le versement d'un rappel de salaire ;
Atendu que M. ... fait grief au jugement d'avoir refusé de lui accorder ce rappel de salaire alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 19 janvier 1978 posant le principe de la contre-visite médicale ne peut être effective en l'absence de procédure contradictoire normalement définie par le décret d'application énoncé à l'article 1er alinéa 3 de la loi et qu'en ne retenant pas cette argumentation, le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la loi précitée, et alors que, d'autre part, la contre-visite en cause ne peut être effectuée que par un médecin qui décline son identité, c'est-à -dire de manière non occulte et qu'en refusant de tenir compte de cette élémentaire condition, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 7 de l'accord annexé à la loi du 10 janvier 1978 qui a rang législatif ;
Mais attendu, d'une part, que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ne prévoit un décret en Conseil d'Etat que pour déterminer "en tant que de besoin" les modalités de son application ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; que le fait que ce décret ne soit pas encore intervenu ne peut entraver l'application dudit accord ; que la contre-visite étant une condition du versement des prestations complémentaires de maladie, si cette disposition substantielle à laquelle est subordonnée l'obligation de l'employeur ne peut se réaliser du fait du salarié, celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué en sa faveur ;
Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié n'avait pas contesté la qualité de médecin de la personne chargée de la contre-visite effectuée à la demande de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen est nouveau en sa seconde branche et non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers la société LCAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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