Jurisprudence : Cass. civ. 1, 31-01-1995, n° 93-10769, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 31-01-1995, n° 93-10769, publié au bulletin, Rejet.

A7535ABP

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 31 Janvier 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-10.769
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur MX
Défendeur Mme ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats M. ..., la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que Mme ..., de nationalité marocaine, a présenté, le 5 mars 1986, une requête en divorce contre son mari, également de nationalité marocaine et domicilié en France ; que celui-ci s'est opposé à cette demande en produisant un acte adoulaire de répudiation du 27 mars 1986 ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 1992) a écarté cet acte aux motifs, d'une part, que la requête en divorce avait été présentée antérieurement à cet acte, ce qui aurait dû entraîner le sursis à statuer du juge marocain saisi en second lieu, selon ce que dispose l'article 11 de la Convention du 10 août 1981 et, d'autre part, que la répudiation était non contradictoire et contraire à l'ordre public français réservé par l'article 4 de la Convention précitée ;
Attendu que MX reproche à cet arrêt d'avoir ainsi déclaré recevable la demande de son épouse alors, selon le moyen, que l'introduction de l'action judiciaire au sens de l'article 11 de la Convention de 1981 s'entend seulement de l'assignation en divorce qui n'était que du 3 juillet 1986 et que l'inobservation du sursis à statuer est sans incidence sur l'autorité de la décision judiciaire et alors, enfin, que la répudiation intervenue au Maroc entre deux époux marocains conformément à leur loi commune ne saurait être contraire à l'ordre public français d'autant moins que la femme a accepté la décision en saisissant ultérieurement le tribunal marocain d'une demande en majoration des pensions accordées ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, litt. b) de celle du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; que selon l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a jugé qu'un acte de répudiation rendu non contradictoirement n'était pas susceptible d'être reconnu en France ; que le fait, pour l'épouse, d'avoir sollicité la majoration des pensions accordées pour chacun des enfants issus du mariage ne saurait être considéré comme un acquiescement à la répudiation ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche, tandis que les deux premières ne peuvent être accueillies en ce qu'elles critiquent des motifs erronés mais surabondants ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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