Jurisprudence : Cass. crim., 25-01-1995, n° 94-81316, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 25-01-1995, n° 94-81316, publié au bulletin, Rejet

A8740ABC

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 25 Janvier 1995
Rejet
N° de pourvoi 94-81.316
Président M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur Brunelle ...
Rapporteur M. Jean ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par Brunelle ..., contre l'arrêt n° 1679 de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 18 novembre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions des permis de construire délivrés et des dispositions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état de la construction et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 421-1, L 480-4, L 480-5, L 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 du Code de procédure pénale
" en ce que Jacques ... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des stipulations du permis de construire qui lui avait été délivré ;
" aux motifs que "dans son rapport de présentation de son projet, le pétitionnaire décrivait l'espace de loisirs devant occuper le niveau 2 de l'immeuble, comme un établissement de type P1 ou P2" salles recevant au maximum 80 personnes, situées au sous-sol et à usage de bal ou dancing, réunions, salles de jeux ; que dans la notice de présentation spécifique à cette activité de loisirs, il précisait que "le groupe ... Marc", devant le manque d'établissements de qualité destinés à des personnes d'un certain âge, avait décidé de créer une société qui exploiterait au niveau 2 de l'immeuble à construire, un "café-théâtre, un thé dansant et une académie de billard" ; ensemble géré par le groupe ... Marc qui se portait garant "de la qualité et du bon fonctionnement" de l'opération ; qu'un plan d'aménagement du niveau 2 était joint à la demande faisant apparaître d'une part, un local destiné à un bar, d'autre part, une autre salle destinée à l'académie de billard ainsi que des locaux sanitaires et techniques (D 9) ; qu'il résulte du procès-verbal servant de fondement aux poursuites (D 4), du transport sur les lieux des services de police (D 1-D 8) et de l'audition du responsable (D 15), que ce niveau de l'immeuble a été, dans sa totalité, aménagé en discothèque, ouverte la nuit ; que cet aménagement et cette destination ne correspondent donc pas à ceux prévus par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire puisqu'il décrivait des mêmes lieux comme étant composé de plusieurs salles, vouées à des activités différentes de café-théâtre, thé dansant et billard, et destinées d'abord à une clientèle "de personnes d'un certain âge", recherchant au cours de la journée, le confort et la détente ; qu'en conséquence, la destination de cette partie de l'immeuble est différente de celle autorisée par le permis de construire du 27 avril 1990 qui était accordé "pour le projet décrit dans la demande" ;
" alors, d'une part, que l'autorisation délivrée à Jacques ... se référait à la demande qu'il avait déposée, laquelle prévoyait la réalisation en sous-sol d'un "espace de loisirs", assujetti "aux articles P1 et P2 et à usage de bals ou dancings" ; que le permis y rajoutait l'obligation que s'agissant de l'"établissement recevant du public (2e sous-sol)", "l'espace de loisirs (soit classé) en type P de 3e catégorie" et que soit prévu le désenfumage de "la salle de danse située en sous-sol" ; qu'une discothèque est tout à la fois un "dancing" et un établissement de catégorie P ("salle de danse et salle de jeux") ; d'où il suit que l'autorisation avait été respectée dans les termes où elle était demandée et donnée ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il n'y aurait de toutes façons aucun changement de destination entre la discothèque réalisée et l'autorisation donnée pour construire un "espace de loisirs" de type P (salle de danse et salle de jeux) " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 160-1, L 480-4 du Code de l'urbanisme, UA 12, B, 4 du plan d'occupation des sols de la ville de Brest, 591 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques ... coupable d'utilisation des sols en infraction aux dispositions du POS (absence du nombre de places de stationnement nécessaire) ;
" aux motifs que "sur les faits d'infraction au plan d'occupation des sols (POS), l'article UA-12 du POS de la ville de Brest prévoit en son paragraphe C, que le nombre de places de stationnement exigé pour les équipements de spectacles et de réunions est équivalant à 40 % de la capacité d'accueil si celle-ci n'excède pas 100 personnes et, au-delà, est calculé selon une formule qu'il expose ; qu'il convient de prendre en compte, non l'effectif maximal admissible pour l'application des normes de sécurité, mais comme l'a fait l'autorité municipale, celui résultant de la déclaration du pétitionnaire, soit en l'espèce 80 personnes ; qu'en réalité, la discothèque aménagée au deuxième sous-sol pouvant accueillir, selon les documents remis par le prévenu (D 33), 450 personnes environ, le nombre de places de stationnement nécessaires était de 110 ; que le montant de la participation financière compensatrice prévue à l'article L 421-3, alinéa 4, du Code de l'urbanisme, aurait donc pu être évaluée, en l'espèce, à 2 200 000 francs au lieu des 780 000 francs fixés au permis de construire, en fonction de l'effectif déclaré par le prévenu (80 personnes) correspondant à un nombre d'aires de stationnement de 32" ;
" alors que le plan d'occupation des sols de l'espèce prévoit qu'il est tenu quitte des obligations du constructeur "lorsqu'il fait application de l'article L 421-3 (alinéas 3, 4 et 5) du Code de l'urbanisme" ; qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Jacques ... relevait d'une telle application, seule étant en cause un différend dans le chiffrage de la compensation exigible ; que ce différend n'entre pas dans les prévisions du texte répressif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques ... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance des prescriptions des permis de construire qui avaient été délivrés et en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient que la société Saint Marc constructions, dont Jacques ... est le dirigeant, a obtenu deux permis de construire en vue d'édifier un immeuble comportant au niveau 2 un espace de loisirs pouvant recevoir au maximum 80 personnes, ce qui rendait nécessaire la création de 32 places de stationnement ; que Jacques ... a substitué à ces locaux une discothèque pouvant recevoir 450 personnes et que cette transformation, non conforme aux autorisations délivrées, imposait en application de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols, la création de 110 places de stationnement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les deux infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet les constructions réalisées en vertu d'un permis de construire doivent respecter non seulement les prescriptions que ce dernier contient mais également les règles du plan d'occupation des sols, en fonction desquelles ce permis a été délivré ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L 480-5 du Code de l'urbanisme, 592 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques ... à mettre les lieux en conformité ;
" aux motifs que "la société Saint Marc constructions dont le prévenu est le dirigeant, titulaire du permis de construire des locaux litigieux, propriétaire de leurs murs, a loué, mené à bien et cautionné l'utilisation non conforme des locaux ; qu'il échet également, vu l'avis du préfet du Finistère, de prononcer la mise en conformité des locaux litigieux avec les obligations des permis de construire ; que la société Saint Marc constructions reste toujours propriétaire de ces locaux qui ont été loués par acte du 7 août 1992 à la société civile immobilière Zone de loisirs, sise à Brest, créée les 8 avril et 13 mai 1991 entre M. ... et Jacques ..., ce dernier agissant au nom de la société Saint Marc constructions qui détient depuis le 11 juin 1992, 33 parts de son capital ; que dans ce contrat de crédit-bail du 7 août 1992, le bailleur (Saint Marc constructions) fait obligation au preneur d'utiliser les locaux loués comme discothèque et bar et, en outre, l'autorise à les sous-louer à la SARL Le Tunnel, gérante de la discothèque du même nom ; Jacques ... ayant déjà été autorisé, lors de l'assemblée générale du 5 août 1992, à signer ce contrat de sous-location ; que le même jour, la SCI Zone de loisirs a donc sous-loué les locaux à la SARL Le Tunnel, le bien loué devant servir exclusivement à l'exploitation d'un fonds de commerce de bar et discothèque ; que cette SARL, créée le 16 mars 1992, comptait au rang de ses six associés la SARL Kaste pour 500 parts dont le prévenu était le gérant ainsi que, pour le même nombre, la société Saint Marc constructions, soit 1 100 parts sur un total de 5 000" ;
" alors que la cour d'appel s'est contredite en condamnant Jacques ... à la remise en état des lieux, tout en constatant en même temps que la société Saint Marc (Jacques Brunelle) avait donné le bien litigieux en location à une société, la SCI Zone de loisirs, qui l'avait elle-même sous-loué à une autre société (Le Tunnel), ces deux sociétés échappant au contrôle juridique de Jacques ... " ;
Attendu que, pour ordonner, à l'égard de Jacques ..., déclaré coupable des infractions reprochées, la mise en conformité de l'ouvrage, les juges du second degré retiennent que les permis de construire ont été délivrés au nom de la société Saint Marc constructions, dont il est le dirigeant, et que la société, qui est restée propriétaire de l'immeuble, est bénéficiaire des travaux qu'il a lui-même menés à leur terme ;
Attendu qu'en cet état et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L 480-4 et L 480-5 du Code de l'urbanisme et n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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