Jurisprudence : Cass. civ. 3, 25-01-1995, n° 92-19.600, Cassation.

Cass. civ. 3, 25-01-1995, n° 92-19.600, Cassation.

A7307ABA

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 25 Janvier 1995
Cassation.
N° de pourvoi 92-19.600
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires du à Lyon (1er) et autre
Défendeur Société du 12, place des Terreaux.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1992), que les règlements de copropriété d'immeubles ont attribué un droit de jouissance exclusif et particulier, en ce qui concerne le sol seulement, sur la partie d'un passage, ouvert à la circulation publique, située à l'intérieur d'un groupe de bâtiments et dépendant de chacun d'eux, aux lots du rez-de-chaussée qui bordent cette partie du passage ; que le propriétaire de ces lots, la société civile immobilière du 12, place des Terreaux (SCI) ayant réalisé une galerie marchande affectant le passage, les syndicats des copropriétaires de deux de ces immeubles ont demandé la remise des lieux dans leur état antérieur ;
Attendu que, pour débouter les syndicats de leur demande, l'arrêt retient que la partie du passage desservant chacun des immeubles constitue une partie privative, le droit de jouissance exclusif et particulier conférant un usage exclusif au propriétaire des lots intéressés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règlements de copropriété avaient constitué un droit de jouissance exclusif et particulier, comme dépendance directe des locaux bordant le passage, qui ne pouvait être vendu séparément de ces locaux, ni loué à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches
Vu les articles 25 et 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; que, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 susvisé ;
Attendu que, pour dire que les syndicats ont, à tort, refusé une autorisation pour exécuter les travaux envisagés par la SCI, l'arrêt retient que les conseils syndicaux ont donné leur " accord " pour " entériner " les travaux réalisés, ainsi que les infractions aux règlements de copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cet accord n'avait pas été donné par des assemblées générales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Vu l'article 1143 du Code civil ;
Attendu que, pour " débouter " les syndicats de leur demande tendant à la remise des lieux dans leur état antérieur, l'arrêt retient que les travaux ayant contribué à améliorer l'immeuble, les syndicats ne justifient d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier d'une obligation contractuelle a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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