Jurisprudence : Cass. crim., 24-01-1995, n° 93-81.631, Rejet

Cass. crim., 24-01-1995, n° 93-81.631, Rejet

A8342ABL

Référence

Cass. crim., 24-01-1995, n° 93-81.631, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041732-cass-crim-24011995-n-9381631-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 24 Janvier 1995
Rejet
N° de pourvoi 93-81.631
Président M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 16 mars 1993 qui, pour non-dénonciation de sévices à mineure de 15 ans, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs, et a rejeté sa demande de non-inscription de ladite condamnation au casier judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 62, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de non-dénonciation de sévices infligés à un mineur ;
" aux motifs que X, informé d'hématomes suspects présentés par l'enfant lors de son hospitalisation, ne s'est informé que d'une manière indirecte par l'intermédiaire de diverses personnes qui se sont montrées rassurantes ; qu'il n'a pas daigné se rendre à l'hôpital pour constater de visu l'état de la fillette ; qu'ayant appris l'existence de photographies de l'enfant hospitalisée, il n'a pas jugé utile de les voir ; qu'en donnant l'autorisation de ramener l'enfant chez sa gardienne sous l'empire d'une ignorance coupable de la situation exacte, X exposait l'enfant à de nouveaux sévices ;
" alors, d'une part, que l'article 62, alinéa 2, du Code pénal incrimine la non-dénonciation de sévices infligés à un mineur par une personne qui en a connaissance ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que X ignorait la situation exacte jusqu'au moment où le docteur ... a lui-même alerté les autorités judiciaires ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que l'article 62, alinéa 2, du Code pénal n'oblige pas les personnes informées d'un simple soupçon de sévices de s'informer plus avant, c'est-à-dire de provoquer la "connaissance" visée par ce texte ; qu'en reprochant à X, informé de l'existence d'hématomes et de l'éventualité de mauvais traitements, de ne s'être informé que d'une manière indirecte, de ne pas s'être déplacé pour voir l'enfant et les photos prises lors de son admission à l'hôpital, mais d'être resté "sous l'empire d'une ignorance coupable de la situation exacte", la cour d'appel n'a pas légalement justifié se décision ;
" alors, enfin, et en tout état de cause, que l'article 62, alinéa 2, du Code pénal vise toute personne qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligées à un mineur de 15 ans, n'aura pas averti les autorités administratives ou judiciaires ; que ce texte ne fait pas obligation à l'autorité administrative qui reste libre des suites à donner lorsqu'elle est avertie d'un soupçon de sévices, sous réserve de répondre de son action devant les tribunaux administratifs d'avertir à son tour l'autorité judiciaire ; qu'en reprochant à X, représentant du directeur du service départemental d'action sociale de la Meuse et ayant la qualité d'une autorité administrative au sens de l'article 62 du Code pénal, de ne pas avoir dénoncé à l'autorité judiciaire les sévices dont l'enfant Z avait fait l'objet, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Z, née le 25 novembre 1984, placée en nourrice dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative suivie par le juge des enfants de Verdun, a été examinée par un médecin qui a prescrit la réalisation de radiographies avec une surveillance hospitalière en raison de la gravité de son état ; que les examens pratiqués par le médecin hospitalier ont révélé des traumatismes occasionnés par des violences ainsi que l'existence d'une anémie consécutive à des privations ayant entraîné une incapacité totale de 21 jours ; que la nourrice a, le lendemain de l'hospitalisation, rencontré X, responsable du service de l'Aide sociale à l'enfance auquel était confiée l'enfant, pour lui faire part de l'hospitalisation de la mineure ; que celui-ci a sollicité des précisions du docteur ... avant de remettre à la nourrice l'autorisation écrite de reprendre la fillette ; que le médecin a refusé cette remise et adressé un signalement écrit au juge des enfants, lequel a saisi le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer X coupable du délit de l'article 62, alinéa 2, du Code pénal, alors en vigueur, les juges du second degré relèvent que le prévenu a été informé par la nourrice et le médecin de l'hôpital des mauvais traitements dont l'enfant avait été la victime, et qu'en dépit de cette situation, il a donné à celle-ci l'autorisation de ramener la fillette chez elle ;
Attendu que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le prévenu, qui était chargé de l'exécution d'une mesure de placement décidée par le juge des enfants dans une procédure d'assistance éducative, avait l'obligation de dénoncer à l'autorité judiciaire qui lui avait confié la mineure les sévices et les privations, subis par celle-ci, dont il était informé dans l'exécution de sa mission ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONVENTIONS INTERNATIONALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.