Jurisprudence : Cass. soc., 13-12-1994, n° 92-42.454, Cassation.

Cass. soc., 13-12-1994, n° 92-42.454, Cassation.

A3909AAZ

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Cass. soc., 13-12-1994, n° 92-42.454, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041436-cass-soc-13121994-n-9242454-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Decembre 1994
Pourvoi N° 92-42.454
M. ...
contre
société Entrepose Montalev.
Sur le moyen unique Vu l'article L 436-1 du Code du travail ;
Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration ainsi qu'à l'indemnisation de tous chefs de préjudices ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. ..., salarié de la société Entreprise Montalev et titulaire d'une protection de 6 mois comme ancien membre du comité d'établissement de Nogent-sur-Seine dissous le 2 novembre 1987, a accepté une proposition de convention de conversion le 19 novembre 1987, à la suite de laquelle l'employeur a considéré que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord ; que, par arrêt du 4 avril 1990, la Cour de Cassation a jugé que la procédure protectrice devait être observée même en cas de rupture du contrat de travail résultant d'un accord des parties sur une proposition de conversion, et, cassant une décision de la cour d'appel de Reims, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens ;
Attendu que, pour décider que la réintégration de M. ... était impossible, la cour d'appel relève que l'entreprise a pratiquement cessé son activité sur le site en cause et qu'il n'existait aucun emploi correspondant à sa qualification ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font pas apparaître que la réintégration était matériellement impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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