Jurisprudence : Cass. com., 13-12-1994, n° 92-12.626, publié, Cassation partielle.

Cass. com., 13-12-1994, n° 92-12.626, publié, Cassation partielle.

A6841ABY

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Décembre 1994
Cassation partielle.
N° de pourvoi 92-12.626
Président M. Bézard .

Demandeur Mme ...
Défendeur caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi et autres.
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque), créancière de M. ..., en redressement judiciaire, a assigné Mme ... en exécution d'un engagement souscrit par celle-ci, le 8 juin 1989, en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de M. ... ; que Mme ... a prétendu que la banque avait commis un dol ; qu'elle a aussi soutenu que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de division, plusieurs personnes s'étant rendues cautions de la même dette, ainsi que de certaines exceptions inhérentes à cette dette ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la banque ;
Sur le troisième moyen
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'existence du dol doit s'apprécier au moment de la formation du contrat ; qu'en se fondant sur l'acquisition faite par Mme ..., le 19 juin 1989, des parts sociales de la société Quillet pour exclure l'existence d'un dol au moment où Mme ... s'était engagée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans encourir la critique du pourvoi que la cour d'appel a fait état, pour se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement en la personne de Mme ... au moment de la formation du contrat, d'éléments d'appréciation postérieurs à cette date ; que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient qu'intitulé " engagement autonome de garantie exécutable à première demande ", l'acte litigieux comporte la mention manuscrite suivante " bon pour garantie à première demande à concurrence de la somme de six cent mille francs (600 000 francs) en principal, plus les intérêts, frais et accessoires " ; qu'il ajoute que ces mentions sont relatives non pas à un acte de cautionnement mais au contrat spécifique que constitue la garantie autonome laquelle est admise tant dans les relations internationales que dans les relations de droit interne entre personnes privées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que Mme ... garantissait à la banque le " remboursement de sa créance envers M. ... " et qu'elle s'engageait à régler " toutes les sommes dues par le débiteur comme décrit ci-dessus ", ce dont il résultait qu'en dépit de l'intitulé de l'acte et de la mention, même manuscrite, de paiement à première demande, l'engagement litigieux, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'était pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de la CRCAM du Midi dirigée contre Mme ..., l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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