Jurisprudence : CA Toulouse, 12-12-2023, n° 20/02839




ARRÊT N°


N° RG 20/02839

N° Portalis DBVI-V-B7E-NYUH


MD/ND


Décision déférée du 09 Septembre 2020

TJ de TOULOUSE


19/01468


MME TAVERNIER


[H] [P]

[Z] [Y]


C/


S.A.S. VILLAS SUD CREATION


CONFIRMATION


Grosse délivrée


le


à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS


Monsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE


Madame [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIMEE


LA SOCIETE VILLAS SUD CREATION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA COUR


Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :


M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : N.DIABY


ARRET :


- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par acte du 25 novembre 2015, M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] ont conclu avec la Sas Villas Sud Creation (la société VSC) un 'contrat de maîtrise d'œuvre' selon son intitulé et portant sur la construction d'une maison individuelle située sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (31).


Après obtention du permis de construire le 15 mars 2016, le chantier a démarré le 31 mai suivant et la réception a été prononcée le 02 octobre 2017 avec des réserves.


Estimant que le chantier était soumis au régime spécifique de la construction de maisons individuelles tel qu'il est codifié par les dispositions des articles L. 222-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation🏛, M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] ont mis en demeure la société VSC, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, de leur rembourser les honoraires de 19 000 euros versés en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre.


La société VSC n'a pas répondu favorablement à cette demande.


M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner la Sas Villas Sud Creation devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte d'huissier en date du 2 mai 2019 aux fins d'obtenir la nullité du contrat.



Par un jugement contradictoire du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :


- débouté M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] de leur demande en nullité du 'contrat de maîtrise d'ouvrage' conclu avec la Sas Villas Sud Creation le 25 novembre 2015 ;

- débouté M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] de leur demande en réparation de leur préjudice ;

- débouté la Sas Villas Sud Creation de sa demande en réparation pour procédure abusive ;

- condamné M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] à verser à la Sas Villas Sud Creation la somme de 3 000 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile🏛 ;

- débouté M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maitre Emmanuel Hilaire en application des dispositions de I'articIe 699 du code de procédure civile🏛 ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.


Pour statuer ainsi le trlibunal a d'abord retenu la qualification de contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties en précisant que le contrat de construction de maison individuelle est un contrat conclu avec un constructeur chargé lui-même de la construction de ladite maison et donc de la réalisation de tout ou partie des travaux tandis que le contrat de maîtrise d'ouvrage est quant à lui un contrat par lequel le maître de l'ouvrage confie à une personne, le maître d'œuvre, la conception d'un projet, l'élaboration des documents techniques, la coordination des travaux et l'assistance du maître de l'ouvrage dans le choix et ses relations avec les entreprises chargées de la réalisation des travaux. Le tribunal a, en l'espèce, d'une part considéré que,la société VSC s'était contentée de fournir plusieurs devis de sociétés différentes à M. [H] [P] et Mme [Z] [Y], à charge pour eux de choisir celle qui allait intervenir et, d'autre part constaté que ces derniers avaient directement rémunéré les sociétés intervenantes de telle sorte que les artisans ne sont pas intervenus sur le chantier en qualité de sous-traitants de la société VSC et que les consorts [P]-[Y] ont pu, au cours du chantier, modifier certaines interventions.


Sur la demande en réparation pour manquement à une obligation contractuelle, le tribunal a rejeté les prétentions des demandeurs au motif qu'ils échouaient à rapporter la preuve des manquements allégués tant quant au suivi des travaux qu'à la réception de ceux-ci. Il a jugé que les seuls échanges de mails ne sauraient suffire ainsi à démontrer de tels manquements pas plus que les procès-verbaux non signés par la société VSC, celle-ci n'étant contractuellement tenue que de leur rédaction et d'une présence lors des opérations de réception. S'agissant du retard allégué dans la livraison, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait constituer un manquement dès lors qu'aucune date n'a été contractuellement prévue entre les parties.



Par déclaration en date du 21 octobre 2020, M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] ont relevé appel de ce jugement en qu'il a :


- débouté M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] de leur demande en nullité du contrat « de maîtrise d'ouvrage » conclu avec la Sas Villas Sud Creation le 25/11/2015 ;

- débouté M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] de leur demande en réparation de leur préjudice ;

- condamné M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] à verser à la Sas Villas Sud Creation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [P] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Hilaire en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [H] [P] et Mme [Z] [Y], appelants et intimés incidents, demandent à la cour de :


- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté VSC de sa demande en réparation pour procédure abusive ;

- requalifier le contrat de maîtrise d'œuvre signé le 25 novembre 2015 entre M. [H] [P], Mme [Z] [Y] et la Sas Villas Sud Creation en contrat de construction de maison individuelle ;

- prononcer la nullité de ce contrat pour non-respect des dispositions d'ordre public de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990🏛 codifiée aux articles L. 230-1 et suivants du CCH ;

- condamner la Sas Villas Sud Creation à restituer à Mme [Aa] et M. [P] la somme de 19.000 euros qu'elle a perçue en vertu de cette convention nulle ;


À titre infiniment subsidiaire, si la Cour en décidait autrement,

- condamner la Sas Villas Sud Creation à payer à M. [Ab] et Mme [Y] une indemnité de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;

- condamner la Sas Villas Sud Creation à payer à M. [Ab] et Mme [Y] une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter la Sas Villas Sud Creation de sa demande reconventionnelle en paiement de 10.000 euros pour procédure abusive ;

- débouter la Sas Villas Sud Creation de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 février 2021, la société Villas Sud Creation, intimée et appelante incident, au visa des articles L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation🏛, 1147 et 1304, 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, demande à la cour de :


À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté les consorts [P]- [Y] de leur demande en nullité du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 25 novembre 2015 ;

* débouté les consorts [P] -[Y] de leur demande en réparation de leur préjudice;

* débouté les consorts [P]- [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné les consorts [P]-[Y] à verser à la Sas Villa Sud Creations la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;


À titre subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour venait à requalifier le contrat conclu avec Villas Sud Creation en contrat de construction de maison individuelle, 'dire et juger' que M. [Ab] et Mme [Y], qui conservent la totalité des ouvrages réalisés, ne justifient d'aucun préjudice consécutif à la nullité du contrat signé le 25 novembre 2015 ;

- 'dire et juger' que Villas Sud Creation n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

- débouter M. [Ab] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;


En tout état de cause et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sas Villas Sud Creation de sa demande en réparation pour procédure abusive,

- condamner M. [P] et Mme [Y] à payer à la société Villas Sud Creation une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive ;

- condamner M. [P] et Mme [Y] à payer à la société Villas Sud Creation une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] et Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la requalification du contrat 'de maîtrise d'oeuvre' en contrat de construction d'une maison individuelle, ci après CCMI. Selon L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation🏛 « toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L.231-2 ».


Les appelants soutiennent que pour contourner la loi, la société Villas Sud Création leur a fait signer un prétendu contrat « de maîtrise d'œuvre » en invitant le maître de l'ouvrage à conclure des marchés en lots séparés avec les entreprises des divers corps d'état qui lui sont

présentés, afin de donner à ce montage l'apparence d'un contrat d'entreprise.


La cour rappelle que des critères peuvent être communs à ces contrats, puisque le constructeur ou le maître d'oeuvre est chargé de s'occuper des démarches administratives, d'élaborer des plans, de faire le lien avec les entreprises ou encore d'assister le maître de l'ouvrage tout au long du processus de construction.


Les principales différences se percoivent toutefois dans les relations entre le maître de l'ouvrage et les différentes entreprises intervenant pour la construction. Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, le maître de l'ouvrage ne dispose d'aucun pouvoir dans le choix des prestataires. Ils n'ont aucun lien contractuel direct et le paiement de l'ensemble des prestations de construction s'effectue entre les mains du constructeur suivant un échéancier très précis décrit à l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation🏛.


1.1 En l'espèce, M. [Ab] et Mme [Y] invoquent, et cela sans explicitement le démontrer, que la société Villas Sud Création aurait choisi l'ensemble des entreprises sans les concerter.


Au regard de l'article 3 du contrat litigieux précisant que 'seul le maître de l'ouvrage entretient des relations avec les entreprises, le maître d'oeuvre se contentant de l'assister', il est bien précisé que M. [Ab] et Mme [Y] sont en relation directe avec les entreprises. Cela est corroboré, dans les faits, par la présence de plusieurs devis, au moins deux, fournis par le maître d'oeuvre pour chaque lot.


Ainsi il apparait très clairement que le choix final des prestataires a été fait par les appelants après des suggestions formulées par l'intimé. Cela est conforté par le courriel envoyé le 6 novembre 2015 joint à la procédure par les appelants, faisant état d'un changement de fournisseur et précisant que les devis seront envoyés aux maîtres de l'ouvrage, laissant ainsi le choix final et la possibilité de refus à ces derniers. Il est ainsi précisé dans ce courriel : 'concernant la fourniture de menuiserie, je suis partie avec un autre fournisseur (MENUI PRO) moins cher (une connaissance du plaquiste, mon pote). Je vais te l'envoyer. Concernant l'écran sous toiture, tu peux t'arranger directement avec le charpentier que je te propose, viseu charpente, c'est un très bon' (pièce n° 52 du dossier des appelants). La suite de ce courriel adressé par une dénommée [L] [U] à M. [H] [P] prodigue des conseils techniques et de prix et démontre à tout le moins une liberté d'appréciation des maîtres de l'ouvrage sur le choix des artisans intervenant dans l'opération de construction, les matériels ou matériaux mis en oeuvre et leur prix.


1.2 S'agissant du paiement du prix, les appelants ont payé à la société des honoraires d'un montant total de 19 000 euros, réparti en cinq factures. Le coût de l'ensemble des autres prestations a été directement réglé auprès des entreprises intervenues sur le chantier. Il n'est produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un quelconque paiement effectué par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, l'établissement de devis au nom de 'Villas Sud Création' n'étant pas un élément suffisant au regard des constatations qui précèdent pour justifier une requalification du contrat.


1.3 De la même manière, la mission du maître d'oeuvre, comme il est décrit à l'article 3 du contrat, consiste en 'l'élaboration de programme d'exécution, la direction et la surveillance des travaux et l'assitance générale du maître de l'ouvrage (notamment dans ses relations avec les entreprises) jusqu'à l'achèvement des travaux'. Cette mission n'est pas incompatible avec un contrat de maîtrise d'oeuvre et ne signifie pas pour autant, ajoutée aux constatations qui viennent d'être effectuées que le contrat est un contrat de construction de maison individuelle, tout comme la présence d'un 'descriptif' reprenant les différents lots et d' 'une fiche détaillée' listant les différents corps d'état avec les montants correspondants entrant de le champ de compétence d'un maître d'oeuvre.


Il n'est concrètement établi aucune fraude aux exigences posées par la loi sur la construction des maisons individuelles.


1.4 Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a qualifié le contrat litigieux de contrat de maîtrise d'oeuvre et a rejeté la demande en nullité.


2. Sur la demande subsidiaire d'indemnisation pour inéxecution du contrat. Pour voir engager la responsabilité contractuelle d'un cocontractant cela suppose de démontrer un manquement à une obligation contractuelle et un préjudice en résultant directement.


Les appelants invoquent différents manquements imputables à la société Villas Sud Création comme le non respect du délai de livraison, le manque de suivi du chantier ou encore des problèmes de solidité de l'ouvrage.


2.1 Il n'est d'abord pas démontré un manquement à l'obligation d'un délai de livraison puisqu'il n'existe aucun délai de livraison prévu dans le contrat. Il est en effet invoqué dans le courrier de résiliation du contrat, par la suite annulé par les maîtres de l'ouvrage, que la livraison devait être impérative avant le 1er février 2017 au motif que les maîtres de l'ouvrage n'avaient plus de 'toit' à compter de cette date, apparue pour la première fois dans un courriel du 9 décembre 2016 (pièce n° 10 du dossier des appelants). Il n'est pas plus démontré l'existence de faits fautifs imputables au maître d'oeuvre ayant généré un retard anormal et significatif dans la réalisation de l'ouvrage.


2.2 Les problèmes de solidité ne sont justifiés par aucune pièce probante, les appelants rappelant dans leurs dernières conclusions 'Mais comme cela résulte de l'assignation introductive d'instance, les appelants n'ont pas engagé une procédure en réparation de dommages mais en inexécution du contrat' (page 15). S'agissant de l'allégation de mauvaise implantation de l'ouvrage, il n'est produit que des photographies non datées et de manière générale, les réserves mentionnées lors des procès-verbaux de réception du 2 octobre 2017 n'ont fait l'objet d'aucune contestation sur leurs suites, les maîtres de l'ouvrage ayant mis en demeure de les lever par courriers du 11 avril 2019. En tout état de cause, ces éléments ne caractérisent pas un manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur un ouvrage livré et reçu, les désordres susceptibles d'avoir été constatés lors de la réception ou découverts postérieurement ne pouvant donner lieu qu'à des indemnisations dans le cadre des régimes de responsabilité applicables à la nature des désordres imputables au maître d'oeuvre d'exécution.


2.3 S'il n'échappe pas à la cour, à la lecture des échanges de courriel en fin d'année 2016 et au début de l'année 2017, qu'une discussion a pu s'élever entre les parties sur la qualité du suivi du chantier ou dans l'assistance des maîtres de l'ouvrage lors de la rédaction des procès-verbaux de réception dépourvus de signature du maître d'oeuvre, il n'est nullement caractérisé, en l'état de l'absence d'élements concrètement identifiés et étayés, que le manque de suivi ou d'assistance allégué ait été à l'origine même partielle d'un dommage réparable dans le cadre de la responsabilité civile des intervenants à l'acte de construire.


2.4 Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour inexécution du contrat.


3. Sur la demande en réparation pour procédure abusive. Il n'est nullement démontré que M. [Ab] et Mme [Y] ont commis une faute dans l'exercice de leur droit d'ester en justice comme dans celui d'exercer une voie de recours. La Sas Villas Sud Création sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.


4. M. [Ab] et Mme [Y], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance.


5. La Sas Villas Sud Création est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel. M. [Ab] et Mme [Y] seront condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que la décision entreprise sera également confirmée en sa disposition relative à l'indemnisation des frais exposés par la Sas Villas Sud Création en première instance.



PAR CES MOTIFS


La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort


Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse.


Y ajoutant,


Déboute la Sas Villas Sud Création de sa demande de réparation pour procédure d'appel abusive.


Condamne M. [P] et Mme [Y] aux dépens d'appel.


Condamne M. [P] et Mme [Y] à payer à la Sas Villas Sud Création la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile🏛.


Le Greffier Le Président


N. DIABY M. A


.

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