Jurisprudence : Cass. com., 15-11-1994, n° 93-10193, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 15-11-1994, n° 93-10193, publié au bulletin, Rejet.

A4914ACY

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Cour de Cassation
-
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Novembre 1994
Rejet.

N° de pourvoi 93-10193
Président M. Bézard .

Demandeur
Association La Croisade du livre chrétien
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Gouttes.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992) que l'association La Croisade du livre chrétien (l'association) a ouvert plusieurs librairies ; qu'elle a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de l'autoriser ày être immatriculée ;
Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'article 1er du décret du 30 mai 1984 fait obligation aux personnes physiques et morales qu'il énumère de demander leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, encore n'interdit-il nullement aux associations qui exercent une activité commerciale de se faire immatriculer ; qu'en décidant, tout en admettant expressément qu'elle exerçait une activité commerciale, qu'elle était mal fondée à demander son immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 mai 1984 susvisé ; alors, d'autre part, qu'en refusant à une association exerçant une activité commerciale l'inscription au registre du commerce et des sociétés, qui seule lui permettrait de bénéficier de la propriété commerciale et des garanties qui lui sont attachées, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui interdit aux États signataires d'apporter à la liberté d'association " d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'association n'entrait dans aucune des catégories de personnes morales dont l'article 1er du décret du 30 mai 1984 prévoit l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en refusant l'inscription demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut pas être invoquée par l'association pour réclamer son inscription au registre du commerce et des sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Publication
Bulletin 1994 IV N° 339 p 277
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris, 1992-11-12
Abstrat
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS - Immatriculation - Domaine d'application - Catégorie de personne morale - Association (non) .
Abstrat
Une association qui n'entre dans aucune des catégories des personnes morales dont l'article 1er du décret du 30 mai 1984 prévoit l'inscription au registre du commerce et des sociétés s'y voit à juste titre refuser son inscription et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut lui être d'aucun secours à cet égard.
Textes cités
Décret 84-406 1984-05-30 art 1.
Jurisprudence
A RAPPROCHER
Chambre commerciale, 1994-03-01, Bulletin 1994, IV, n° 90, p 70 (rejet).

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