Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-11-1994, n° 92-20.446, Rejet.

Cass. civ. 3, 09-11-1994, n° 92-20.446, Rejet.

A7362ABB

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Novembre 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-20.446
Président M. Beauvois .

Demandeur Société rennaise de gestion immobilière
Défendeur société Renouard.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 24 septembre 1992), que la société Renouard, qui avait effectué des travaux dans divers immeubles à la demande de la société Getrim, a assigné celle-ci en paiement de factures impayées ;
Attendu que la Société rennaise de gestion immobilière (SRGI), venant aux droits de la société Getrim, fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt confirmatif a constaté qu'il ressortait des différentes factures versées aux débats que les travaux réalisés avaient bien été affectés par l'entrepreneur à des immeubles dénommés ; que, dès lors, en omettant de rechercher, ainsi que la SRGI l'y invitait pourtant, si le fait d'avoir mentionné sur ses propres factures les noms et références des copropriétés concernées n'établissait pas que l'entrepreneur avait parfaitement connaissance de ce que la société Getrim avait commandé les travaux en sa qualité de syndic des immeubles dont elle assurait la gestion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1997 et 1998 du Code civil ainsi que de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que la SRGI objectait que l'entrepreneur ne pouvait sérieusement soutenir avoir ignoré que sa cocontractante était intervenue en qualité de syndic, dès lors qu'il travaillait très régulièrement pour le compte des différentes copropriétés gérées à cette époque par la société Getrim ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à établir la parfaite connaissance que l'entrepreneur avait de la situation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la SRGI faisait également valoir que l'entrepreneur avait bien mentionné sur son relevé de comptes que les factures des travaux réalisés dans les locaux loués à la société Getrim avaient été établies pour le compte de la société Prilar ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait qu'à l'évidence l'entrepreneur savait que les travaux avaient été commandés au nom du propriétaire des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ou méconnaissance des exigences du texte susvisé ; 4°) que la renonciation à un droit ne saurait se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer ; qu'en déclarant la SRGI personnellement engagée par cela seul que la société Getrim n'aurait pas émis la moindre protestation ni réserve lors de la réception tant des factures que de la mise en demeure, ne caractérisant ainsi aucun acte traduisant son intention non équivoque de renoncer à opposer sa qualité de mandataire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1997 et 1998 du Code civil ; 5°) que ne commet aucune faute délictuelle le mandataire qui ne donne pas d'information particulière sur sa qualité au tiers qui ne peut ignorer à quel titre il intervient ; qu'en retenant la responsabilité de la SRGI sur le fondement d'une telle abstention, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Getrim n'avait jamais fait état de sa qualité de syndic de copropriété des immeubles litigieux, ni révélé que les travaux étaient commandés pour le compte de mandants, et qu'elle n'avait émis aucune protestation au reçu des factures et de la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la SRGI dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'entrepreneur avait pu légitimement croire que la société Getrim, concernée par deux factures portant sur des travaux exécutés dans ses locaux, s'était engagée personnellement et que cette société, à défaut d'avoir informé suffisamment son cocontractant, avait, en agissant de la sorte, commis une faute engageant sa responsabilité ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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