Art. 101, Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Art. 101, Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Lecture: 1 min

C49578B9

Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend en recettes :

1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements de compensation effectués par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit des recours contre tiers ;

4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles telles qu'elles sont prévues au titre VI ;

2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses visées au titre Ier, livre VII, chapitre 4, du code de la sécurité sociale ;

4° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

6° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.