Art. 99, Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Art. 99, Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Lecture: 1 min

C49488BU

Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité comprend en recettes :

1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements de compensation effectués en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Une subvention du budget de l'Etat ;

4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

5° Les sommes versées par le Fonds national de solidarité prévu à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les sommes versées par le Fonds spécial d'allocation vieillesse prévu à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;

7° Le produit des recours contre tiers ;

8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits du patrimoine du régime ;

9° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les sommes nécessaires au paiement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime ;

2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Les versements effectués au titre de l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Un versement au Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès égal, au maximum, à 6,8 p. 100 des avantages mentionnés au a du 3° de l'article 91 ;

5° Un versement au même fonds égal, au maximum, à 2,8 p. 100 des avantages mentionnés au b du 3° de l'article 91 ;

6° Un versement au même fonds destiné à couvrir les dépenses afférentes à l'assurance décès prévue à l'article 198 ;

7° Un versement au fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

8° La fraction des intérêts débiteurs prévus par l'article 123 ainsi que les charges afférentes au patrimoine du régime ;

9° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.