Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-07-1994, n° 92-21.801, Cassation.

Cass. civ. 3, 20-07-1994, n° 92-21.801, Cassation.

A7449ABI

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 Juillet 1994
Cassation.
N° de pourvoi 92-21.801
Président M. Beauvois .

Demandeur Epoux Senamaud
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP Lemaitre et Monod, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 octobre 1992), qu'à la suite de l'édification, après obtention d'un permis de construire, d'un hangar par M. ... sur une parcelle contiguë à celle appartenant aux époux ..., ces derniers, arguant de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'ont assigné en démolition du hangar ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun recours n'a été formé par les époux ... devant la juridiction administrative contre le permis de construire dont M. ... a obtenu la délivrance le 31 juillet 1986 et que la démolition ne pouvait être ordonnée qu'autant qu'il aurait, au préalable, été statué sur l'irrégularité ou l'illégalité du permis de construire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'elle était saisie d'une demande fondée sur des troubles anormaux de voisinage dont elle a reconnu l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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