Jurisprudence : Cass. soc., 19-07-1994, n° 90-43.785, Rejet.

Cass. soc., 19-07-1994, n° 90-43.785, Rejet.

A3751AA8

Référence

Cass. soc., 19-07-1994, n° 90-43.785, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040797-cass-soc-19071994-n-9043785-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Juillet 1994
Pourvoi N° 90-43.785
M. ...
contre
société des Forges de Strasbourg.
Sur le moyen unique Attendu que M. ..., serrurier au service de la société des Forges de Strasbourg, a été sanctionné, le 19 juin 1986, par une mise à pied de 5 jours ; que cette sanction a entraîné, non seulement un abattement sur le salaire de l'intéressé, mais aussi une réduction de la prime d'assiduité et de progrès distribuée en fin d'année par l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied et le paiement des sommes retenues sur son salaire et sur la prime ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 1990) d'avoir rejeté la demande de remboursement de la retenue opérée sur la prime d'assiduité et de progrès, alors que, selon le moyen, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites par l'article L 122-42 du Code du travail ; que constitue une sanction pécuniaire prohibée le fait pour l'employeur de subordonner l'attribution d'une prime constituant un élément du salaire à l'absence de mesure disciplinaire ; que tel est le cas en l'espèce de l'abattement de 10 % par jour de la prime d'assiduité et de progrès, dont la nature salariale n'est pas contestée, stipulée par le règlement d'entreprise pour le cas d'absence consécutive à une mise à pied, laquelle est une mesure disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu que la mise à pied entraînant l'absence du salarié, les juges du fond ont décidé à bon droit que cette absence pouvait donner lieu à une réduction de la prime destinée à favoriser la régularité et la continuité de présence du personnel ; que l'abattement pratiqué sur la prime, conséquence directe de l'absence du salarié, quelle qu'en soit la cause, ne constitue pas une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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